La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a instauré, à titre expérimental pendant 5 ans (soit jusqu’au 26 juin 2013), la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée, dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini.

A destination des ingénieurs et des cadres, le CDD à objet défini (ou contrat de mission) est régi par les dispositions applicables aux CDD « classique », à l’exception des dispositions spécifiques présentées ci-après.

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Bénéficiaires du CDD à objet défini

Le CDD à objet défini est strictement réservé au recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives.

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Conditions de recours au CDD à objet défini

Le recours au CDD à objet défini doit se faire dans le cadre d’un accord de branche étendu ou à défaut d’un accord d’entreprise.

Outre les nécessités économiques justifiant le recours à des CDD à objet défini, l’accord instaurant ce dispositif doit également comprendre des garanties pour le salarié, en matière :

  • d’aide au reclassement,
  • de validation des acquis de l’expérience (VAE),
  • de priorité de réembauchage,
  • d’accès à la formation professionnelle continue,
  • d’accès aux moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel,
  • de priorité d’accès aux emplois en CDI au sein de l’entreprise.

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Durée du CDD à objet défini

Le CDD à objet défini est conclu pour la durée d’une mission. Il prend donc fin avec la réalisation de l’objet de la mission pour lequel il a été conclu. Cette durée doit être comprise entre 18 et 36 mois. Il n’est pas possible de renouveler un CDD à objet défini.

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Mentions à faire figurer dans le contrat à durée déterminée à objet défini

A l’instar du contrat de travail à durée déterminée, le CDD à objet défini doit être formulé par écrit. Il doit mentionner les clauses obligatoires pour les CDD, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment :

  • La désignation de « contrat à durée déterminé à objet défini » ;
  • L’intitulé et les références de l’accord collectif autorisant ce type de contrat ;
  • La description du projet ou de la mission justifiant le recours au CDD à objet défini et mentionnant sa durée prévisible et les tâches correspondantes ;
  • L’évènement ou le résultat de l’objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • Le délai de prévenance de l’arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation contractuelle en CDI ;
  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture du contrat au bout de 18 ou 24 mois et le droit à l’indemnité de précarité de 10% lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture.

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Rupture du CDD à objet défini

Le contrat de travail prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, moyennant un délai de prévenance minimum de deux mois.

Il peut cependant être rompu par anticipation, par l’employeur ou le salarié, pour motif réel et sérieux. Cette rupture anticipée n’est possible qu’au bout de 18 ou 24 mois.

Remarque : la loi ne précisant pas la notion de motif réel et sérieux, il revient aux tribunaux de se prononcer en cas de contestation.

Au terme du contrat, l’indemnité de précarité est due, sauf si les relations contractuelles de travail se poursuivent par un CDI. Pour rappel, l’indemnité de précarité correspond à 10% du salaire brut total perçu par le salarié.

L’indemnité de précarité n’est pas due lorsque le salarié est à l’origine de la rupture anticipée du contrat.

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Textes de référence

Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, article 6.

Article L. 1242-2 et suivants du code du travail.

Article D. 1242-1 et suivants du code du travail.

Décret n° 2009-1443 du 24 novembre 2009.