Articles avec le tag ‘Employeur’

fév 14

Bilan de compétences : Faut-il toujours en faire la demande ? Oui et non !

OUI,

Si vous souhaitez faire un Bilan de compétences en utilisant votre DIF (droit individuel à la formation), un Congé de Bilan de compétences ou encore le Plan de formation de votre entreprise, vous devrez effectivement justifier auprès de votre responsable hiérarchique ou du responsable RH votre demande et préciser l’objectif que vous poursuivez.

Et là, en général, vous bloquez. Le Bilan de compétences est généralement envisagé par le salarié pour définir et/ou valider un projet d’évolution professionnelle, un projet lourd de formation (formation diplômante), un projet de reconversion professionnelle, ou encore pour faire le point sur ses compétences ou sa qualification. Avec probablement en ligne de mire une demande formation, une évolution de la rémunération et /ou du statut, ou encore un changement d’employeur.

Rien qui vaille pour votre employeur s’il souhaite vous conserver dans votre poste dans les mêmes conditions, quelles qu’en soient les motifs.

Rien qui vaille pour vous aussi si vous ne souhaitez pas mettre en danger votre emploi, avant d’avoir valider votre projet de changement et les conditions de sa mise en œuvre.

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NON, pas vraiment,

Si vous rentrez dans les catégories du Code du Travail pour lesquelles le Bilan de Compétence est obligatoire et à peu près cadré dans ses objectifs (l’Entretien professionnel obligatoire à partir de 45 ans)

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NON assurément,

Si vous conduisez à titre personnel votre démarche en dehors de votre entreprise.

Par exemple, avec les consultants d’id-carrières ! Non seulement vous n’avez rien à demander à personne et vous préservez la confidentialité de votre réflexion, mais en plus vous bénéficiez d’un Bilan plus objectif car le consultant n’essaiera pas de vous faire rentrer dans les cases de votre entreprise (évolution de poste) ou hors des cases de votre entreprise (préparation d’un départ). Vous ne passerez pas ainsi à côté d’une vraie réflexion sur vous même et vous explorerez objectivement tous les pistes d’orientation possible.

A l’heure où les salariés sont individuellement responsables de leur parcours professionnel et de leur employabilité, id-carrières a créé le droit d’être conseillé et de prendre en mains et en ligne sa vie professionnelle selon des modalités accessibles à tous :

  • Un accès facilité à des conseillers grâce à Internet, quand vous en avez besoin, sans démarche ou justification.
  • Un accès facilité au contenu et finalité de la démarche par la personnalisation que nous pratiquons,
  • Un accès facilité grâce aux tarifs pratiqués qui permettent un financement personnel. Le bilan de compétences id-carrières est un forfait à 210 €, environ 10 fois moins onéreux que la plupart des prestations équivalentes proposées par ailleurs.

NB : Les structures privées ou publiques qui proposent des bilans de compétences s’adressent majoritairement aux entreprises. Quand elles acceptent les démarches individuelles, les honoraires pratiqués limitent l’accès. Les bilans automatisés en ligne sont moins chers mais n’offrent pas l’accompagnement et l’échange personnalisé avec un conseillé qualifié.

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Lire aussi sur le sujet :

Le cadre légal du bilan de compétences

Entretien professionnel obligatoire à partir de 45 ans

Comment se déroule votre Bilan de compétences avec les consultants d’id-carrières ?

Ne faites plus l’autruche, faites un bilan de compétences !

Vous êtes responsable de votre employabilité et de votre parcours professionnel. Oui, j’ai bien compris mais comment faire ?

Bilan de compétences : un bilan, c’est intéressant mais l’essentiel est dans la dynamique d’actions.

La GPEC : une opportunité à saisir par les salariés pour mieux piloter leur évolution professionnelle ?

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Auteur : Equipe id-carrieres
fév 14

Le Bilan de compétences : 6 id-repères sur la mise en oeuvre, les apports et les freins.

Le site interim-emplois a publié une interview d’une salariée, Cassiopée, sur sa situation professionnelle et les questions qu’elle se pose pour concrétiser son projet de Bilan de compétences. En dehors du fait que Cassiopée ait apprécié les services d’id-carrières et que le partage d’expérience entre salariés est toujours très efficace, il nous est apparu utile de rebondir sur son interrogation : « Comment présenter à mon employeur mon projet de Bilan de compétences ? »

Nous publierons cette semaine 6 id-repères dédiés aux Bilan de compétences qui, nous l’espérons, permettront aux salariés et aux employeurs de modifier leur perception d’une démarche qui a plus de 20 ans et qui, bien réalisée, est une première étape efficace et accessible à tous, pour prendre en mains son parcours professionnel et son employabilité.

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Bonne lecture et bonne réflexion à tous sur le Bilan de compétences, un dispositif finalement simple et complexe, un dispositif connu et méconnu, un dispositif efficace pour gérer sa carrière lorsqu’il est bien orienté et réalisé !

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Lire aussi sur le sujet :

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Auteur : Marie-Pierre FLEURY
nov 29

Pourquoi serai-je un salarié 2.0 ?

Les usages participatifs du Web questionnent avec une intensité croissante l’approche collaborative des entreprises notamment au travers des pratiques sociales des plus jeunes.

Effets de mode ou tendance lourde, comment concilier le désengagement des entreprises face à l’emploi, la l’individualisation des parcours professionnels avec des pratiques participatives, qui peuvent dans certains cas dépasser le cadre même de l’entreprise, voire du contrat de travail ?

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Rejoignant, pour partie, les objectifs du Knowledge Management (Gestion des connaissances), très en vogue au début des années 2000, les directions d’entreprise s’interrogent aujourd’hui sur comment proposer auprès des plus jeunes salariés (les autres aussi en ont besoin !) des démarches de coopération et de partage, dont on redécouvre les bienfaits en matière de créativité, de capitalisation des savoir, de motivation, de lien social…

Comment engager, motiver des salariés à formaliser pour l’entreprise ses connaissances et ses compétences, à représenter ou relayer l’entreprise dans ses actions de promotion ou de recrutement sur des réseaux sociaux alors que tous les salariés savent qu’ils ne sont que de passage dans l’entreprise, une boîte dont le couvercle reste désormais ouvert…

Comment pourrais-je promouvoir une image employeur ou un produit sur LinkedIn en 2010 pour Coca Cola et en 2012 pour Pernod Ricard, sachant que tout ce que j’aurai écrit sera retenu par les moteurs de recherche ? Sauf à être ou à jouer à Alexandre le bien heureux… « C’était bien, je suis toujours resté(e) en bon terme avec mon employeur et mes collègues ».

Que faire d’un blog individuel soutenu par mon entreprise et vaisseau de sa stratégie de visibilité sur le web, voire de veille, dont les contenus sont alimentés par mes missions quotidiennes formalisées par un contrat de travail, si demain je travaille pour une autre entreprise ?

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Pas simple !

Voilà quelques idées en vrac pour tenter de répondre à ces questions et engager le débat :

Je me suis d’abord dit qu’il fallait que l’entreprise élabore une charte interne de communication et de coopération prévoyant comme d’habitude toutes les modalités cas, et les cas plus tordus… peut-être aussi intégrer dans les contrats de travail individuel des clauses spécifiques pour les fonctions les plus concernées.

Encore un exercice juridique pas simple, me direz-vous. Il est difficile d’y échapper dans une relation par nature contractuelle. La problématique peut rejoindre dans certains cas celles de la propriété intellectuelle ou des brevets élaborés par des salariés sous contrat de travail avec les moyens de l’entreprise.

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Je me suis ensuite rappelée de la maxime de mon premier directeur chez Schneider qui me disait, « il n’y a pas de problème technique, il n’y a que des problèmes humaines »… J’ai donc creusé la thèse des intérêts « sociaux » réciproques, pas simple non plus…

Pourquoi en tant que salarié aurais-je envie de partager mes connaissances et mes expériences, les inscrire durablement dans un système d’information interne ou externe, prendre du temps à échanger sur des sujets professionnels avec d’autres personnes internes ou externes au-delà de mon périmètre d’équipe et d’action, recruter pour mon employeur dans mon réseau personnel direct ou élargi donc susciter l’engagement d’une autre personne dans une entreprise dont je connais les avantages et les inconvénients ? etc, etc.

Le paradis « Entreprise » doit aussi exister … et ces questions ne se posent pas si je suis pleinement heureux(se) et serein(e) dans mon entreprise (job intéressant, bien rémunéré, de bonnes conditions de travail, des perspectives d’évolution, un management motivant, etc.). En revanche, si j’ai quelques rancœurs, amertumes, déceptions accumulées … la démarche sera plus difficile.

Et si les salariés n’avaient plus le choix pour des raisons formelles ou informelles. Pour des raisons formelles, on rejoindrait le contenu du poste avec le contrat de travail ou les pratiques internes avec la charte…

Pour des raisons informelles ?

Les salariés auraient intégré le « Personal Branding » Effet de mode ou tendance lourde, c’est à la fois une tendance positive de réaffirmation de l’individu face au collectif donc de pouvoir rééquilibré (surtout dans l’entreprise, car dans notre société l’individualisme est déjà de mise depuis longtemps…) mais aussi une tendance exigeante voire risquée qui nécessite d’acquérir de nouveaux savoir-faire …

Les salariés auraient aussi intégré que dans une économie de la connaissance et mondialisée, les compétences et l’identité professionnelle se construisent sur un terrain de jeu élargi, dans l’échange, la coopération, le partage de connaissances et d’expériences, un apprentissage de personne à personne… mais aussi que les compétitions individuelles sont désormais dépassées …. Difficile à croire quand on évoque en parallèle l’individualisation des parcours professionnels ou la guerre des talents…

Sans en retenir les difficultés et les contradictions, on peut aussi conclure que le nouveau paradigme professionnel n’est certainement pas vrai pour tous les métiers … que la tendance du Personnal Branding peut renforcer la fracture numérique entre ceux qui savent faire un peu, beaucoup et les autres…

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Faut-il alors rechercher du côté des directions d’entreprise les dispositifs crédibles qui motiveront les salariés à jouer le jeu de l’entreprise participative ? Plus de lien social, plus de sens au travail, plus de valorisation, plus de reconnaissance, un package de départ plus volumineux… pour un engagement participatif individuel infaillible même si le contrat est à durée déterminée ?

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L’entreprise 2.0 est un concept motivant et qui a du sens, comme dans une moindre mesure le Knowledge management a pu l’être en son temps. Trop outillé, trop productiviste, il a probablement manqué au KM la dimension humaine et le contexte sociologique qui pousse, éléments dont bénéficient aujourd’hui le concept de l’entreprise 2.0.

Si les entreprises ne réforment pas en profondeur leurs gestions des ressources humaines et leurs modes de management divers, si tant est qu’elles puissent le faire dans la bataille économique et financière qu’elles livrent par ailleurs, le concept de l’entreprise 2.0 se résumera peut-être à l’entreprise avec un saupoudrage de 2.0 … que la moindre tempête économique ou un nouveau concept balaieront …  D’autres ont déjà connu le même sort.

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Etes-vous un salarié 2.0 ou souhaitez-vous l’être ? Qu’est-ce qui vous motive ou vous motiverait à le devenir ?

N’hésitez pas à partager votre vécu ou vos réflexions en commentant cet article.

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Auteur : Marie-Pierre FLEURY
sept 30

Stages en entreprises des étudiants : une nouvelle obligation à partir du 1er septembre 2010

A compter du 1er septembre 2010, les stages en entreprise, accomplis à titre obligatoire ou optionnel, par les étudiants des établissements d’enseignement dispensant une formation supérieure, diplômante ou non diplômante, doivent être intégrés dans un cursus pédagogique.

Le décret n° 2010-056 du 25 août 2010 pose deux conditions à l’intégration à un cursus pédagogique :

  • la finalité et les modalités du stage doivent être définis dans l’organisation de la formation ;
  • le stage doit faire l’objet d’une restitution de la part de l’étudiant, donnant lieu à évaluation de la part de l’établissement.

Par ailleurs, sont considérés comme étant intégrés à un cursus pédagogique, les stages qui satisfont aux conditions définies ci-dessus et qui sont organisés dans le cadre :

  • des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d’orientation ou d’un responsable de l’équipe pédagogique de la formation dans laquelle l’étudiant s’est engagé initialement ;
  • de formations complémentaires destinées à favoriser des projets d’insertion professionnelle et validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l’étudiant ;
  • des périodes pendant lesquelles l’étudiant suspend temporairement sa présence dans l’établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d’autres activités lui permettant exclusivement d’acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l’établissement d’enseignement et l’entreprise concluent un contrat pédagogique.
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Auteur : Equipe id-carrieres
sept 30

Droit individuel à la formation, le DIF – mise à jour septembre 2010

Conditions d’ouverture

Tout salarié titulaire d’un CDI [1] disposant d’une ancienneté minimale d’un an (article  D.6323-1) bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation (DIF) d’une durée de vingt (20) heures. Une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir une durée supérieure. Ces dispositions ne s’appliquent pas au contrat d’apprentissage ni au contrat de professionnalisation (article L.6323-1).

Pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF, la période d’absence du salarié pour un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte. Pour les salariés à temps partiel, la durée du DIF est calculée prorata temporis (article L.6323-2).

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Mise en œuvre

Les droits acquis annuellement au titre du DIF peuvent être cumulés sur une durée de six (6) ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt (120) heures.

Le plafond de 120 heures s’applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d’années cumulées, sur la base des droits annuels acquis à due proportion du temps.

Chaque année l’employeur informe par écrit chaque salarié du total des droits acquis au titre du DIF [2]Modèle de Relevé d’information sur vos droits au DIF

La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative du salarié, en accord avec son employeur. Modèle de Demande d’utilisation du DIF

Le choix de l’action de formation envisagée est arrêté par accord écrit du salarié et de l’employeur.

Lorsque le salarié prend l’initiative de faire valoir ses droits à la formation dans le cadre du DIF, l’employeur lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois (article D.6323-2). L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation du choix de l’action de formation.

Les actions de formation exercées dans le cadre du DIF se déroulent en dehors du temps de travail. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir que le DIF s’exerce en partie pendant le temps de travail.

Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l’employeur sont en désaccord sur le choix de l’action de formation au titre du DIF, l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève l’entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l’action dans le cadre d’un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par cet organisme. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme collecteur le montant de l’allocation de formation correspondant aux droits acquis par l’intéressé au titre du DIF et les frais de formation calculés conformément aux dispositions prévues par les sections 3 et 4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation. La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d’heures de formation acquis au titre du DIF

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Rémunération et protection sociale

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l’article L. 6321-2. Lorsque les heures de formation sont accomplies hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l’employeur de l’allocation de formation prévue à l’article L. 6321-10.

Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

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Prise en charge des frais de formation

Les frais de formation sont à la charge de l’employeur, qui peut s’en acquitter par l’utilisation d’un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées.

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Portabilité du droit individuel à la formation

En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. A défaut d’une telle demande, la somme n’est pas due par l’employeur.

Lorsque l’action mentionnée ci-dessus est réalisée pendant l’exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.

En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l’action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.

En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d’échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L. 6323-17,  multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14,  est utilisée dans les conditions suivantes :

1- Lorsque le salarié en fait la demande auprès d’un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, soit, sans l’accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l’article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l’employeur sont en désaccord, l’action se déroule hors temps de travail et l’allocation visée à l’article L. 6321-10 n’est pas due par l’employeur.

Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève l’entreprise dans laquelle le salarié est embauché. Cette somme est imputée au titre de la section « professionnalisation », sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;

2- Lorsque le demandeur d’emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l’intéressé par le régime d’assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l’accompagnement de l’intéressé.

Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section « professionnalisation »,  sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.

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Dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié,  s’il y a lieu,  de ses droits en matière de DIF. Cette information comprend les droits visés à l’article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l’article L. 1233-65,  les droits du salarié en matière de DIF définis par l’article L. 1233-66.

En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du DIF.

A l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19, les droits acquis par le salarié au titre du DIF,  ainsi que l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l’article L. 6323-18.

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Mise à jour du 29 septembre 2010 : l’Aide Individuelle à la Formation et le DIF pour les demandeurs d’emploi.

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Instaurée par la délibération Pôle emploi n°2010-18 du 16 avril 2010, précisée par l’Instruction Pôle Emploi n° 2010-152du 14 septembre 2010, l’Aide Individuelle à la Formation « +DIF » est un dispositif de prise en charge des frais pédagogiques de formation, pour les demandeurs d’emploi qui souhaitent mettre en œuvre la portabilité de leur DIF.

L’AIF « +DIF » permet de financer une formation, dans le cadre du Projet Personnel d’Accès à l’Emploi (PPAE) que le DIF ne suffit pas à financer et que le dispositif d’action de formation conventionnée (AFC) de Pôle emploi ne permet pas de satisfaire. Le montant de l’aide est plafonné à 1 500€.

Cette AIF n’est pas mobilisable si, cumulée au DIF, elle ne peut couvrir l’intégralité des coûts pédagogiques de la formation.



[1] Les salariés titulaires d’un CDD peuvent bénéficier du DIF à l’issue d’un délai de quatre (4) mois consécutifs ou non, sous CDD, au cours des douze derniers mois (article D.6323-1).

[2] Les textes ne précisent pas la forme ni le support de cette information. La plupart des entreprises mentionne cette information sur le bulletin de paye de décembre.

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Auteur : Equipe id-carrieres
sept 22

CONTROLE DES ARRETS DE TRAVAIL PAR L’EMPLOYEUR ET HARCELEMENT MORAL

En préambule, rappelons que l’article L 1152-1 du Code du Travail défini le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, ou d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Cette définition volontairement extensive s’accompagne, depuis la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciement économique, d’un régime de preuve favorable au salarié.

En effet, depuis cette date, le salarié s’estimant victime harcèlement moral doit simplement établir des faits permettant d’en présumer l’existence à charge, ensuite, pour l’employeur, de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.

Un récent arrêt de la Cour de Cassation donne une illustration singulière de la nature des faits susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral dans une affaire riche d’enseignements pour les entreprises.

Une salariée, engagée en qualité de pharmacienne assistante, le 1er janvier 2001 saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison, estime-t-elle, du harcèlement moral que ce dernier lui fait subir.

À l’appui de ses allégations, la salariée fait état, en cause d’appel, d’une série de faits qui, selon elle, laisse présumer, une situation de harcèlement.

Parmi ces faits, la salariée reproche notamment à son employeur un isolement de la clientèle et un acharnement verbal et disciplinaire.

En revanche, l’un des griefs avancés par la salariée retient l’attention : il est reproché à l’ employeur la multiplication des contre-visites médicales lorsqu’elle était en arrêt de travail.

La salariée indique, notamment, avoir subi trois contre-visites médicales au cours de la période courant du 27 décembre 2006 au 20 mars 2007.

Sur ce point, l’employeur souligne que la possibilité d’organiser de telles contre-visites ne peut constituer un fait participant d’un harcèlement moral dans la mesure où cette procédure est prévue par l’article L.1226-1 du Code du Travail.

La Cour d’Appel juge qu’au regard des explications fournies par l’employeur, les faits présentés par la salariée n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral.

Cette dernière est donc déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail mais forme un pourvoi en Cassation.

En droit, la Cour de Cassation était donc invitée à se prononcer, notamment, sur le point de savoir si l’organisation de contre-visites médicales par l’employeur, bien qu’autorisée par la loi, pouvait constituer un fait laissant présumer une situation de harcèlement moral dès lors qu’il s’agissait d’une pratique répétée de l’employeur.

La Cour de Cassation répond par l’affirmative en cassant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel aux motifs suivants :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait adressé à la salariée trois lettres contenant des observations partiellement injustifiées, avait engagé une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à laquelle il avait renoncé et avait provoqué, dans une période de trois mois, trois contrôles médicaux destinés à vérifier si l’état de santé de l’intéressée le justifiait, ce dont il résulte que la salariée fournissait des éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a violé les textes susvisés […]»

Aux termes de cette décision, la Cour de Cassation énonce donc clairement que l’organisation répétée de contre-visites médicales par l’employeur peut constituer un fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Ceci appelle de notre part un certain nombre d’observations et préconisations.

En premier lieu, il faut souligner que cet arrêt est la parfaite illustration des conséquences pratiques des règles de preuve instituées par la loi du 3 janvier 2003 précitée.

En effet, l’argument selon lequel l’organisation de contre-visites médicales par l’employeur participait d’un harcèlement moral avait déjà été avancé devant la Cour de Cassation, en 2005,  dans une affaire jugée sous l’empire de la loi antérieure imposant au salarié d’apporter la preuve que les faits invoqués étaient constitutifs d’un harcèlement moral.

À l’époque, la salariée avait fait état de contre-visites médicales de la part de l’employeur sans expliquer de manière irréfutable cette pratique participait d’un harcèlement moral. Elle fut donc déboutée de ses demandes à ce titre.

Désormais, sous l’empire de la loi nouvelle, la charge de la preuve est renversée et il suffit au salarié d’évoquer l’existence de ces visites répétées laissant présumer une situation de harcèlement moral, à charge, pour l’employeur, de démontrer qu’il n’est pas caractérisé.

En second lieu, cette décision invite les entreprises à la prudence dans le contrôle des arrêts de travail de leurs salariés.

Ainsi, si la pratique des contre-visites médicale est tout à fait légale, elle n’est pas exclusive d’un harcèlement moral, en cas d’usage abusif et répété.

En dernier lieu, cette décision marque, une nouvelle fois, la nécessité pour les entreprises, de mettre en place des procédures destinées à prévenir et traiter les situations de harcèlement moral, comme l’Accord National Interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail les y oblige.

Cass. soc. 13 avril 2010 n° 09-40.837 (n° 844 F-D), Guenin c/ Sté Pharmacie de Carnel

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Auteur : D&RH-AVOCATS
sept 21

La formation professionnelle : une efficacité toujours questionnée.

Un budget de 27 milliards d’euros, une offre abondante de formations, une succession de textes de loi relatifs aux compétences et à la formation tout au long de la vie depuis dix ans, … et pourtant la formation professionnelle continue ne parvient pas à répondre aux finalités très concrètes qui lui sont assignées.


Un budget conséquent…

Les sommes allouées à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage s’élèvent à plus de 27 milliards d’euros selon les dernières études de la DARES, soit 1,5 % du PIB. (Source : Dares 2007 et Ministère du Travail 2009).

  • 10,5 milliards financés par les entreprises dans le cadre de leur obligation de formation,
  • 4,5 milliards par l’Etat,
  • 3,2 milliards par les régions
  • 1,2 milliards par l’Unedic.

Les dépenses correspondant aux rémunérations prises en charge sont d’environ 10 milliards d’euros, le solde d’environ 17 milliards d’euros est relatif aux coûts pédagogiques.

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et des objectifs assignés…

La formation professionnelle continue doit principalement contribuer à :

  • Ajuster les compétences aux besoins de l’économie,
  • Renforcer la compétitivité des entreprises,
  • Réduire les inégalités d’accès à l’emploi
  • Sécuriser les trajectoires des salariés (employabilité et retour à l’emploi).

Les responsabilités respectives des entreprises et des salariés ont fortement évolué. On parle aujourd’hui du droit à la formation des salariés, de la gestion individuelle de l’employabilité, de co-responsabilité, etc. quand on parlait hier d’obligation minimale des employeurs (1971, première loi sur l’obligation de formation des employeurs).

Les évolutions économiques, démographiques et sociétales modifient aussi les attentes et les modalités de la formation professionnelle continue (comme d’ailleurs celles de la formation initiale…).

La décentralisation a conféré aux régions des responsabilités opérationnelles dans les dispositifs de formation professionnelle en lien avec les besoins économiques et sociaux des territoires.

Les branches professionnelles et les partenaires sociaux sont fortement impliqués dans l’élaboration des dispositifs et des objectifs.

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Mais une légitimité encore faible.

Du côté des entreprises, surtout les petites et les moyennes, la formation professionnelle n’est pas considérée comme un investissement stratégique. L’octroi d’une formation à un salarié est encore très souvent assimilé à une reconnaissance/valorisation ou à l’achat d’une paix sociale dans le cadre d’un budget imposé. Les entreprises ont toujours le réflexe de recruter des personnes déjà formées par ailleurs, même si cette solution ne répond plus vraiment à la nature des enjeux. Bien que les approches par les compétences ne datent pas de l’obligation de GPEC, les responsables d’entreprise ont aussi des difficultés à appréhender le dispositif de formation en dynamique et à articuler les dimensions collectives et individuelles.

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Du côté des salariés, la formation est encore vue comme relevant de l’unique responsabilité de l’employeur. Mais aussi comme une démarche destinée aux personnes en difficultés ou insuffisances professionnelles. De nombreux adultes appréhendent par ailleurs de se confronter à nouveau à un processus d’apprentissage souvent théorique et aux évaluations associées. Ils ont l’impression de se mettre en danger… Les arguments de manque de temps, d’informations ou de programmes adaptés à leurs attentes sont souvent mis en avant. Les publics les plus formés sont aussi les salariés qui disposent déjà d’une qualification élevée.

Pour les personnes en recherche d’emploi des études ont prouvé qu’une formation n’accélère pas le retour à l’emploi, ses apports se mesurant davantage par la durée d’emploi dans le nouveau poste, faut-il encore le trouver.

Globalement les entreprises et les salariés sont également sceptiques sur le caractère professionnalisant de la formation. L’offre de programmes (certifiants, diplômants ou non), bien que pléthorique, ne garantit pas l’acquisition de compétences utiles, mobilisables et valorisables pour l’entreprise, pour le salarié en poste ou en recherche d’emploi.

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Des modalités de formation qui doivent encore évoluer.

Les organismes de formation sont encore peu nombreux à innover en proposant des programmes orientés vers la professionnalisation. Les difficultés à définir et à généraliser des critères d’évaluation pénalisent la mesure d’un retour sur investissement pour l’employeur et le salarié. Si en théorie, la formation doit permettre l’acquisition ou le développement de compétences réutilisables dans l’entreprise, les programmes de formation proposés sont, à de rares exceptions près, encore trop coupés du terrain et favorisent peu l’acquisition de compétences opérationnelles. La valorisation et la reconnaissance des actions de formation en sont pénalisées. En parallèle, l’individualisation des parcours et la multiplication de dispositifs de formation à l’initiative du salarié génèrent de nouvelles attentes.

Des évolutions de l’ingénierie de formation, mieux adaptée à l’objectif individuel et collectif de la professionnalisation, et des innovations en matière de pédagogie destinée aux adultes sont attendues. Les nouvelles technologies et les usages sociaux constituent probablement une voie qu’il faudra continuer à explorer.

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Des modalités de formation qui doivent encore évoluer.

Enfin, les dispositifs, outils, démarches, financements, acteurs et leurs rôles respectifs… du système français de la formation continue sont nombreux, complexes à comprendre pour les utilisateurs. CIF, DIF, POE, Apprentissage, Fongecif, OPCA, OPACIF, FPSPP, branches professionnelles, partenaires sociaux, les régions, l’Etat, le service public de l’emploi et ses satellites … S’il est effectivement complexe de planifier au niveau national et régional une politique de formation, d’allouer des ressources conséquentes provenant de plusieurs sources et d’en contrôler l’usage et l’efficacité, de répondre aux besoins qualitatifs et quantitatifs en tenant compte de la diversité des secteurs d’activité, des situations individuelles, des filières de formation et d’emploi, … pour autant le système actuel est complexe à comprendre et à utiliser et les politiques conduites peu lisibles.

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D’autres voies complémentaires…

Si la formation professionnelle est le dispositif phare de l’insertion et du développement des compétences, d’autres démarches peuvent aussi  y contribuer dans les entreprises, à condition toutefois de communiquer, piloter, valoriser et sécuriser, tout comme pour la formation :

  • La mobilité interne, géographique et/ou fonctionnelle, verticale ou horizontale.
  • La participation à des projets transverses en complément des missions récurrentes liées au poste occupé.
  • Le groupement d’employeurs et les compétences partagées. Il peut constituer une opportunité de renforcement ou de diversification des compétences pour les salariés et de fidélisation pour les entreprises.
  • Les partages d’expérience (les objectifs, les modalités et les livrables doivent être clairement définis, les contributions reconnues et valorisées).
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Auteur : Marie-Pierre FLEURY
août 9

Droit du travail : la Validation des Acquis de l’Expérience, VAE.

La Validation des Acquis de l’Expérience, V.A.E., permet de faire reconnaître les compétences acquises par l’expérience professionnelle au même titre que si elles avaient été acquises par une formation initiale ou continue.

La VAE permet d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle, en rapport avec son expérience.

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Bénéficiaires

La VAE est un droit ouvert à tous (salariés, non-salariés, demandeurs d’emploi, …), sous réserve de justifier de 3 ans d’expérience, continue ou non, dans le domaine du diplôme ou du titre visé. L’expérience peut être acquise dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat.

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Diplômes visés

En principe, tous les diplômes, titres, qualifications et certifications professionnelles sont accessibles via le dispositif de la VAE, dès lors qu’ils sont répertoriés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). La liste est accessible sur le site de la CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle).

A noter que certaines qualifications ne sont pas accessibles par la VAE pour des raisons liées à la sécurité, à la Défense Nationale ou à la santé (la médecine, par exemple).

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Démarches

Avant toute démarche de VAE, il est conseillé de préciser son projet professionnel afin de choisir la certification la plus appropriée. Cette démarche n’est pas obligatoire.

Les Points d’Information Conseil (PIC) sont des organismes d’Etat chargés de vous conseiller dans vos démarches. Il est également possible de faire appel à des organismes privés pour être conseillé tels que id-carrieres, par exemple !

La VAE peut être réalisée à titre personnel et donc financée par le bénéficiaire directement.

Les actions de VAE peuvent être prises en charge par le plan de formation, ou être réalisées dans le cadre du DIF* ou encore d’un congé VAE.

* Il est recommandé de se renseigner sur les accords de branche dont dépend votre entreprise.

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Plan de formation

La démarche de VAE peut être organisée dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • Le salarié doit être consentant ;
  • Une convention doit être signée entre l’employeur, le salarié et l’organisme chargé des actions de VAE.

Les frais liés à la VAE sont alors financés par le budget formation de l’entreprise ou pris en charge par l’OPACIF.

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Congé pour Validation des Acquis de l’Expérience (CVAE)

Le CVAE est un congé limité à 24 heures de travail, consécutives ou non, permettant de réaliser les actions de VAE.

Les salariés en CDD doivent toutefois justifier de 24 mois, consécutifs ou non, d’activités salariées au cours des 5 dernières années, dont 4 mois minimum, consécutifs ou non, sous CDD, au cours des 12 derniers mois, dans une ou plusieurs entreprises.

Ils perçoivent une rémunération calculée selon des règles identiques à celles prévues pour le CIF-CDD.

Le salarié doit faire une demande d’autorisation d’absence auprès de son employeur au moins 60 jours avant le début des actions de VAE.

L’employeur doit répondre dans les 30 jours. Il ne peut refuser le bénéfice du CVAE mais peut le reporter de 6 mois pour raisons de service. Dans ce cas il doit justifier sa réponse.

Un délai de franchise d’un an doit toutefois être respecté entre deux demandes d’autorisations d’absence pour même motif.

Afin de bénéficier d’un maintien de la rémunération (voir condition ci-dessous) et de la prise en charge des frais de VAE, une demande de prise en charge doit être adressée préalablement par le bénéficiaire à l’OPACIF dont relève l’entreprise.(formulaire Cerfa).

En cas d’acceptation, les dépenses liées à la démarche de VAE seront prises en charge, la rémunération étant maintenue dans la limite d’une durée maximale de 24 heures.

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Aide spécifique pour les demandeurs d’emploi

Les demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, peuvent bénéficier d’une VAE.

La démarche doit être validée par le conseiller Pôle emploi du bénéficiaire. Ce dernier sera alors renvoyé vers les points conseil Pôle emploi qui l’accompagneront dans sa démarche.

Les modalités d’attribution ainsi que l’étendue de l’aide peuvent varier selon la région, le niveau de qualification, etc. L’aide peut comprendre les prestations d’accompagnement, les droits d’inscription, les actions de validation, ainsi que les actions de formation prescrites en vue de la certification.

Remarque : l’aide spécifique pour les demandeurs d’emploi à la VAE est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Elle est également exonérée d’impôts sur le revenu.

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Procédure de validation

Dossier

L’obtention de la certification est soumise à validation, par un jury, d’un dossier retraçant les expériences du candidat. Ce dossier est à retirer auprès de l’organisme de formation chargé de délivrer les certifications et à renvoyer auprès de ce même organisme.

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Jury

Le dossier est étudié par un jury composé d’enseignants-chercheurs et de professionnels nommés par le chef d’établissement.

Une mise en situation réelle ou reconstituée peut être demandée si une telle procédure est prévue par l’autorité qui délivre la certification.

Le jury peut prononcer une validation totale, partielle ou la refuser. Dans le cas d’une validation partielle, le jury doit préciser la nature et l’étendue des connaissances devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire. Le bénéficiaire dispose d’un délai de 5 ans pour passer le contrôle complémentaire.

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Textes de référence

Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

Article L. 6411-1 et suivants du code du travail.

Articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’éducation.

Décret n°2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience par les établissements d’enseignement supérieur.

Instruction Pôle Emploi n° 2008-30 du 23 décembre 2008

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Auteur : Equipe id-carrieres
août 4

Mise à jour des aides au Logement 07/2010 : modification de l’avance Loca-Pass.

Une nouvelle recommandation de l’Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement (UESL) du 16 juillet 2010 modifie les conditions de mise en œuvre de l’avance Loca-Pass en date du 1er septembre 2010.

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La modification intervenue concerne :

  • le champ d’application des bénéficiaires qui est réduit.
  • le plafond du montant de l’aide qui est réduit.
  • le montant minimum de la mensualité de remboursement qui augmente.

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Nouveaux bénéficiaires

Auparavant, l’avance loca-pass pouvait être octroyée à tous les ménages entrant dans un logement locatif du parc privé ou social. Désormais les bénéficiaires sont :

  • les jeunes de moins de 30 ans(*)
    • en formation professionnelle,
    • en recherche d’emploi,
    • en situation d’emploi* non fonctionnaires titulaires,
    • étudiants boursiers du ministère de l’Education Nationale,
    • étudiants bénéficiant d’une allocation d’études versée par l’Etat,
    • étudiants ayant signé une convention de stage d’au moins 3 mois en cours,
    • étudiants titulaires d’un CDD d’une durée minimale de 3 mois en cours,
    • étudiants justifiant de 3 mois de travail au cours des 6 derniers mois.
  • Salariés ou préretraités des entreprises du secteur privé non agricole, quelle que soit l’ancienneté et quelle que soit la nature du contrat de travail, y compris retraités depuis moins de 5 ans et travailleurs saisonniers.

(*) Jeunes ayant déposé leur dossier au plus tard le jour de leur 30ème anniversaire.

(*) Les jeunes non émancipés et les mineurs sous tutelle ne sont susceptibles de bénéficier de l’aide qu’en structures collectives (logement foyer, résidence sociale).

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Nouveaux montants

Le montant de l’avance est plafonné à 500 €, au lieu de 2 300 € auparavant.

Le montant minimum des mensualités de remboursement passe de 15 à 20 €.

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A noter : Les demandes pour des logements dont la date d’effet du bail est antérieure au 1er septembre 2010 et envoyées au plus tard le 30 septembre 2010 à minuit seront instruites aux anciennes conditions (le cachet de la poste ou le récépissé d’envoi électronique faisant foi).

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Salarié ou Employeur, si vous êtes concerné(é) par cette modification dans le cadre d’un projet de mobilité professionnelle, contactez pour plus d’informations notre partenaire Via Humanis, spécialiste de l’accompagnement de la mobilité géographique professionnelle.

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Auteur : Equipe id-carrieres
août 3

Droit du travail et Epargne salariale : le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)

Définition

Le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) est un système d’épargne collectif facultatif permettant aux salariés, avec le soutien de leur entreprise, de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières (actions et obligations).

Le PEE peut également être mis en place au sein d’un groupe d’entreprises. Il est alors dénommé Plan d’Epargne de Groupe (PEG).

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Entreprises concernées

Toute entreprise peut mettre en place un système d’épargne salariale.

L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics hospitaliers et les établissements publics administratifs sont exclus du système d’épargne salariale.

En revanche, les établissements publics industriels et commerciaux peuvent mettre en place un plan d’épargne.

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Salariés concernés

Le système d’épargne salarial est ouvert à tous les salariés des entreprises adhérant à un plan d’épargne salarial. L’adhésion est néanmoins facultative.

Une condition d’ancienneté ne pouvant excéder 3 mois peut être prévue par le règlement du plan d’épargne. Aucune autre restriction ne peut être imposée.

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, le chef d’entreprise, le président, le directeur général, le gérant, ou les membres du directoire, ainsi que le conjoint collaborateur ou associé peuvent bénéficier d’un PEE.

Les salariés partis en retraite ou en préretraite peuvent continuer à bénéficier du plan d’épargne et à y effectuer des versements. En revanche, ils ne peuvent bénéficier des versements complémentaires effectués par l’entreprise (voir « alimentation du PEE », ci-dessous).

Les salariés en fin de contrat (sauf cas de départ à la retraite) peuvent continuer à adhérer au PEE de l’entreprise mais ils n’ont plus la possibilité d’effectuer de nouveaux versements sur ce plan d’épargne. Ils peuvent néanmoins affecter tout ou partie de l’intéressement sur le PEE de l’entreprise qu’ils viennent de quitter, lorsque le versement de celui-ci intervient après leur départ.

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Information des salariés

Tout salarié doit recevoir un livret d’épargne salariale l’informant notamment :

  • De l’existence d’un PEE ;
  • Du contenu du plan, notamment sur les différentes formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d’actifs détenus, de rendement et de risque ;
  • Des notices d’explication des OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières : SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) et FCPE (Fonds Communs de Placement d’Entreprise) ;
  • Des modalités de l’abondement offert par l’entreprise ainsi que de ses éventuelles modulations. Les modulations des versements effectués par l’entreprise doivent résulter de règles générales. Les versements de l’entreprise ne peuvent être fonction ni du salaire ni du temps de présence du bénéficiaire.
  • Des règles régissant les modifications du choix de placement.

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Mise en place

La mise en place d’un PEE est facultative. Elle peut résulter soit de l’initiative de l’employeur, soit d’un accord avec le personnel.

Remarque : la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 a institué l’obligation, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, de négocier la mise en place d’un plan d’épargne salariale avec les représentants syndicaux ou le comité d’entreprise lorsqu’ils existent. Si aucun accord n’est trouvé, l’employeur peut mettre en place, de façon unilatérale, un plan d’épargne salariale.

Lorsque la mise en place d’un plan d’épargne résulte d’un accord, celui-ci doit être conclu :

  • Par convention ou accord d’entreprise,
  • Par accord entre la direction et les organisations syndicales,
  • Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel sur demande du chef d’entreprise et, le cas échéant, des organisations syndicales ou du Comité d’Entreprise,
  • Par accord conclu au sein du Comité d’Entreprise.

Lorsque la mise en place d’un PEE ne résulte pas d’un accord, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel doivent être consultés au moins 15 jours avant son dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

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Alimentation du PEE

Les sommes qui alimentent le PEE peuvent provenir de plusieurs sources différentes :

  • De versements volontaires des salariés (dont l’intéressement). Le règlement du plan d’épargne salariale peut fixer un montant minimum annuel sans que celui-ci ne puisse excéder 160€.
  • De versements effectués par l’employeur (ou abondement). Ces sommes ne peuvent se substituer à un élément de rémunération.
  • De la participation.
  • De transferts depuis d’autres plans d’épargne salariale.
  • Des revenus du capital investi.

Le règlement du plan d’épargne salariale précise les sources d’alimentation pouvant être affectés au plan d’épargne, certaines pouvant être exclues.

Par ailleurs, l’entreprise a l’obligation de fournir une aide à la constitution du PEE. Cette aide peut prendre la forme d’un versement (abondement) ou simplement d’une prise en charge des frais de gestion.

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Plafonds

Les sommes qui alimentent le PEE sont plafonnées :

  • Les versements volontaires des salariés sont plafonnés à 25% de leur revenu annuel brut (ou pour les chefs d’entreprises, de leur revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente). Ce plafond est porté à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 8 655 € pour 2010) pour les conjoints des chefs d’entreprises et les salariés dont le contrat de travail a été suspendu et qui n’ont touché aucune rémunération au titre de l’année précédente.
  • Les versements effectués par l’employeur ont un double plafond : Ils sont limités à 8% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 2 769,60 € pour l’année 2010. Ils ne peuvent excéder le triple de la contribution du bénéficiaire (intéressement et participation inclus). Lorsque l’abondement de l’entreprise vise à acquérir des actions ou des certificats d’investissement de l’entreprise ou d’entreprises liées à celle-ci au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, ce plafond est majoré de 80% soit 4 986 € pour 2010.

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Placement des sommes

Le PEE permet de souscrire des parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprises (FCPE) permettant d’investir dans différentes catégories d’actifs tels que la bourse, les obligations, des placements diversifiés ou des actions de l’entreprise du bénéficiaire.

A noter que depuis le 1er janvier 2010, les PEE doivent proposer la possibilité de placer les sommes du PEE sur un Fond Commun de Placement Solidaire (FCPES).

Dans la limite des dispositions prévues par le règlement du PEE, chaque salarié peut librement choisir ses formules de placement.

Les sommes versées sur le PEE sont bloquées pendant 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé. Les revenus issus du capital investi sur les PEE peuvent être immédiatement retirés ou réinvestis dans le PEE.

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Déblocage anticipé

Il est possible de débloquer les sommes investies sur le PEE avant l’expiration du délai de 5 ans dans les cas suivants :

  • mariage ou PACS,
  • naissance ou adoption du troisième enfant,
  • divorce ou séparation comprenant la garde d’au moins un enfant,
  • décès ou invalidité du salarié ou de son conjoint,
  • départ de la société (démission, licenciement, etc.),
  • création ou reprise d’entreprise par le salarié ou par son conjoint,
  • achat, construction ou agrandissement de la résidence principale,
  • surendettement,
  • catastrophe naturelle.

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Avantages fiscaux et sociaux pour l’entreprise

L’abondement de l’employeur est déductible du bénéfice imposable et exonéré des différentes taxes sur les salaires et cotisations sociales. Il est en revanche assujetti au forfait social à hauteur de 4%.

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Avantages fiscaux et sociaux pour le salarié

L’abondement de l’entreprise est exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite des plafonds précédemment cités.

En revanche, il est assujetti à la CSG et à la CRDS, après abattement de 3%.

Les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. Elles sont en revanche soumises aux cotisations sociales.

Les plus-values du capital non reversées sur le PEE sont assujetties à la CSG et à la CRDS sans abattement, ainsi qu’aux cotisations sociales.

Les sommes versées volontairement par le salarié sur le PEE (autre que la participation et l’intéressement) ne bénéficient d’aucune exonération.

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Textes de référence

Article L. 3331-1 et suivants du code du travail

Article R. 3331-1 et suivants du code du travail

Article L. 134-1 du code de commerce

Article L. 137-13 du code de la sécurité sociale

Circulaire du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale

Circulaire du 19 mai 2009 relative à la loi en faveur des revenus du travail.

Circulaire du 30 décembre 2008 relative à la mise en oeuvre du forfait social

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Auteur : Equipe id-carrieres