Articles avec le tag ‘Droit du travail’

juil 6

Ce qu’il faut retenir de la nouvelle convention d’assurance chômage (juin 2011)

Le 6 mai 2011, les partenaires sociaux ont signé la nouvelle convention d’assurance chômage. L’arrêté d’agrément a été publié au journal officiel le 16 juin 2011.

La majorité des règles d’indemnisation issues de la Convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage est conservée.

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Modifications

  • Il est désormais possible de cumuler une pension d’invalidité avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Ce dispositif concerne la pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie selon les règles de la sécurité sociale énoncées à l’article R. 341-15. Les revenus de la dernière activité doivent avoir permis l’ouverture de droits eux aussi cumulés avec la pension.
  • Il n’y a plus de distinction selon que le chômage est ou non qualifié de chômage saisonnier. L’indemnisation du chômage saisonnier relève désormais du régime général à compter du 1er juin 2011.
  • La Convention du 6 mai 2011 prend en compte les modifications législatives de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010.

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Financement

Le taux des contributions des employeurs et des salariés au financement de l’Assurance chômage sera réduit à effet du 1er janvier ou du 1er juillet si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • le résultat d’exploitation de l’Assurance chômage des deux semestres qui précèdent doit être excédentaire d’au moins 500 millions d’euros.
  • le niveau d’endettement du régime doit être égal ou inférieur à 1,5 mois de contributions calculé sur la moyenne des 12 derniers mois.

La réduction annuelle du taux des contributions ne pourra dépasser 0,4 point.

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Application

Cette convention est conclue du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013.

La règle applicable au taux des contributions continuera de produire ses effets, jusqu’au 31 décembre 2016.

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Auteur : Equipe id-carrieres
juil 6

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) remplacera le CTP et la CRP

Le 6 juin 2011, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord concernant le projet d’Accord National Interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)

Le Contrat de Sécurisation professionnelle remplacera la Convention de Reclassement Personnalisé et le Contrat de Transition professionnelle.

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Bénéficiaires

  • Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté et aptes à l’emploi (Article 3 de l’accord) faisant l’objet d’une procédure de licenciement économique.
  • Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté et disposant des droits d’assurance chômage bénéficieront également de ce dispositif.

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Conditions

  • Le CSP permettra au salarié licencié pour motif économique auquel n’est pas applicable l’article L. 1233-71 du code du travail de bénéficier de mesures favorisant un reclassement accéléré vers l’emploi. (Article 1 de l’accord)
  • Ce dispositif sera mis en place dans les entreprises de moins de 1 000 salariés (Article 2 de l’accord).

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Montant de l’allocation

  • Le salarié percevra une allocation égale à 80% de son ancien salaire de référence et d’un accompagnement personnalisé avec Pôle Emploi pendant 12 mois (Article 10 de l’accord).
  • Le montant de l’allocation pour les salariés ayant plus d’un ancienneté et disposant des droits d’assurances chômages sera égal au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi auquel ils peuvent prétendre.

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Mise en œuvre

  • L’employeur devra informer chaque salarié concerné par écrit sur le contenu du Contrat de Sécurisation Professionnelle.
  • Le salarié disposera d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser ce contrat à partir de la remise de la proposition. (Article 5 de l’accord)
  • Le Contrat de travail du salarié qui accepte le Contrat de Sécurisation Professionnelle est rompu d’un commun accord des parties à l’issu du délai de réflexion (Article 5).
  • Durant le délai de réflexion, le salarié pourra bénéficier d’un entretien d’information par Pôle Emploi. (Article 6 de l’accord)
  • Le silence du salarié sera considéré comme un refus du Contrat de Sécurisation Professionnelle. (Article 5 de l’accord)
  • A défaut de proposition du CSP, l’employeur sera redevable à Pôle Emploi d’une contribution spécifique correspondant à 2 mois de salaires bruts, portés à 3 mois lorsque son ancien salarié bénéficiera d’un CSP « dans les conditions prévues à l’article 8 » (Article 5 de l’accord)
  • Le salarié qui accepte le CSP aura le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

L’entrée en vigueur de l’accord du 31 mai 2011 est subordonnée à l’adoption définitive des dispositions de la proposition de loi relative au développement de l’alternance et à la sécurisation professionnelle. Ce dispositif cessera de plein droit le 31 décembre 2013.

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Textes de référence :

http://www.economie.gouv.fr/themes/emploi/_pdf/accord_csp31mai2011.pdf

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Auteur : Equipe id-carrieres
nov 15

Contenu définitif de la loi portant réforme des retraites 9 novembre 2010

LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 relative à la réforme des retraites a été promulguée au journal officiel le 9 novembre 2010. Nous avons mis à jour l’article que nous avons publié le 23 septembre dernier. De nombreux décrets doivent encore venir préciser ce texte.

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Relèvement de l’âge légal de départ à la retraite

L’âge légal de départ à la retraite, aujourd’hui fixé à 60 ans, sera progressivement relevé à raison de 4 mois par an à partir de la génération née en 1951. Il sera ainsi porté à 62 ans en 2018.

De même, l’âge auquel un salarié peut prétendre à une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés, qui était jusqu’ici fixé à 65 ans, passera à 67 ans d’ici 2023. Cette mesure impacte principalement les carrières discontinues, notamment les femmes et les personnes en difficulté d’emploi. Des mesures complémentaires (voir chapitre « Dispositifs de solidarité ») ont donc été prises afin de ne pas pénaliser certaines catégories de personnels, notamment les femmes.

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Fonctionnaires

Le régime de retraite des fonctionnaires sera  aligné sur celui des salariés du secteur privé progressivement avec notamment :

  • Une augmentation progressive du montant des cotisations retraite de 7,85% à 10,55% d’ici 2020 ;
  • Un relèvement de deux ans de l’âge légal de départ à la retraite d’ici 2018. Les fonctionnaires des catégories actives voient également l’âge légal de départ à la retraite augmenter de deux ans.
  • La suppression au 1er janvier 2012 du dispositif de départ anticipé permettant de partir en retraite après 15 ans de service et 3 enfants ;
  • L’harmonisation avec le secteur privé de la règle d’obtention du minimum garanti. Les fonctionnaires devront avoir cotisé tous leurs trimestres ou attendre l’âge du taux plein pour en bénéficier.

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Régimes spéciaux

Les salariés qui dépendent des régimes spéciaux ne seront pas concernés par le relèvement de l’âge légal avant 2017. Ce délai tient compte de la mise en place de la réforme de 2008 concernant ces régimes. Ils sont néanmoins concernés par l’augmentation du montant des cotisations.

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Durée de cotisation

La durée de cotisation sera indexée sur l’espérance de vie des français, calculée par l’INSEE. La durée de cotisation sera ainsi portée à 41 ans et 1 trimestre en 2013 et à 41,5 ans en 2020.

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Pénibilité

Les salariés ayant un taux d’incapacité permanent de 10% à condition de pouvoir justifier du fait que cette incapacité résulte de l’exposition à des facteurs de pénibilité pourront bénéficier de leur retraite à taux plein à 60 ans, même s’ils ne justifient pas de la durée de cotisation requise.

Un dossier médical constitué par le médecin du travail retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail.

L’employeur consigne dans une fiche les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé.

La reconnaissance du taux d’incapacité de l’assuré sera soumise à l’aval d’une commission. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que les critères de reconnaissance du taux d’incapacité seront fixés par décret.

A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2013, un accord collectif de branche peut créer un dispositif d’allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles. Les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif s’ils ont été exposés pendant une durée minimale définie par l’accord à un des facteurs de pénibilité définis par le code du travail et ont cumulé pendant une durée définie par le même accord deux de ces facteurs. Ils doivent ne pas remplir les conditions pour liquider leur retraite à taux plein.

L’allègement de la charge de travail peut prendre la forme :

  • d’un passage à temps partiel pour toute la durée restant à courir jusqu’à ce que le salarié puisse faire valoir ses droits à retraite, durée pendant laquelle le salarié bénéficie d’une indemnité complémentaire fixée par l’accord ;
  • de l’exercice d’une mission de tutorat au sein de l’entreprise du salarié, mission au titre de laquelle le salarié bénéficie d’une indemnité complémentaire fixée par l’accord.

La compensation de la charge de travail peut prendre la forme :

  • du versement d’une prime ;
  • de l’attribution de journées supplémentaires de repos ou de congés.

Les droits attribués au titre de la compensation de la charge de travail peuvent être versés sous la forme d’un abondement au compte épargne-temps du salarié..

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Carrières longues

Le dispositif des carrières longues est élargi. Mis en place en 2003, il permet aux salariés ayant commencé à travailler avant 18 ans de prendre leur retraite entre 58 et 60 ans, sous réserve de justifier de la durée de cotisations nécessaire.

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Retraite par capitalisation

La moitié des sommes perçues par les salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise est automatiquement reversée sur le Plan d’épargne collectif pour la retraite (Perco), sauf avis contraire du salarié.

Une sortie sous forme de capital limitée à 20% est désormais possible dans le cadre du Plan d’épargne retraite populaire (Perp). Pour rappel, le Perp permettait uniquement le versement d’une rente viagère lors du départ à la retraite.

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Dispositifs de solidarité

Différents dispositifs sont créés ou renforcés :

  • Création d’une aide à l’embauche pendant une année pour les entreprises qui embauchent un demandeur d’emploi de plus de 55 ans. Le montant de l’aide est égale à 14% du salaire brut mensuel dans la limite de 2885 euros.
  • Pour les femmes, l’indemnité de congé maternité est intégrée au salaire de référence pour le calcul de la pension de retraite.
  • Les jeunes peuvent valider 6 trimestres au titre de la première période de chômage non indemnisée, au lieu de 4 actuellement.
  • Pour les agriculteurs, le minimum vieillesse est exclu du recours sur succession.

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Information des salariés

Un relevé de carrière en ligne, reprenant l’ensemble des périodes cotisées, sera institué. Il sera complété par un point d’étape à 45 ans, puis tous les 5 ans, permettant de faire le point sur les droits acquis par le bénéficiaire. Ce dispositif n’est accessible que pour les bénéficiaires résidant en France.

« En amont de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. …. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer. »

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Option de versement de la pension trimestre ou mois

« A compter du 1er janvier 2013, tout assuré pensionné d’un régime de retraite de base ou complémentaire versant des prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée. Une fois exercée, l’option est irrévocable.

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Les dispositifs impactés par la loi sur les retraites pour assurer leur financement

  • Prélèvement supplémentaire de 1% sur la dernière tranche de l’impôt sur le revenu, hors bouclier fiscal. Soit 41% au lieu de 40% d’imposition actuellement ;
  • Augmentation de 1 point des prélèvements sur les plus-values de cessions mobilières et immobilières et du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et les intérêts ;
  • Augmentation des prélèvements sur les stock-options 8% pour les bénéficiaires et 14% pour l’entreprise.
  • Prélèvement sur les retraites-chapeaux dès le premier euro de rente versé, et non plus à partir de 1 000 euros ;
  • Suppression de deux niches fiscales : suppression du crédit d’impôt sur les dividendes des particuliers et plafonnement de la quote-part pour frais et charges sur les dividendes des entreprises ;
  • Annualisation du calcul des allègements de charges des entreprises.

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Sources :

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Texte adopté n°527 par l’Assemblée nationale le 15 septembre 2010, portant réforme des retraite en procédure accélérée.

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Auteur : Equipe id-carrieres
nov 3

Comment seront calculées les indemnités journalières ou IJSS à partir du 1er décembre 2010

Le décret n° 2010-1305 du 29 octobre 2010 modifie le mode de calcul des indemnités journalières (IJ) de Sécurité sociale versées aux salariés dans le cas de l’arrêt de leur activité professionnelle en raison d’une maladie, d’une maternité, d’une paternité, d’une adoption, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Un second décret uniformise sur la même base le calcul des indemnités journalières pour les travailleurs non les salariés des professions non agricoles.

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Jusqu’à présent les indemnités journalières étaient définies sur la base d’un salaire journalier calculé de la façon suivante :

  • pour la maladie, la maternité, la paternité, l’adoption : 1/90 du salaire brut des 3 mois précédant l’interruption de travail
  • pour les accidents du travail ou de maladie professionnelle : 1/30 du salaire brut du dernier mois.

Soit sur la base d’un mois moyen de 30 jours ce qui revenait à les calculer sur 360 jours.

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A partir du 1er décembre 2010, elles seront calculées ainsi :

  • pour la maladie, la maternité, la paternité, l’adoption : 1/91,25 du salaire brut des 3 mois précédant l’interruption de travail
  • pour les accidents du travail ou de maladie professionnelle : 1/30,42 du salaire brut du dernier mois.

Soit sur la base d’un mois moyen de 30,32 jours ce qui revient à prendre en compte une année de 365 jours.

Exemple :

Si votre salaire mensuel brut du dernier mois ou des 3 derniers mois s’élève à 2000 € bruts, votre indemnité journalière était de 66,67 euros; à partir du 1er décembre 2010, elle sera de 65,74 euros soit une diminution de 1,4%.

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Auteur : Equipe id-carrieres
sept 30

Droit individuel à la formation, le DIF – mise à jour septembre 2010

Conditions d’ouverture

Tout salarié titulaire d’un CDI [1] disposant d’une ancienneté minimale d’un an (article  D.6323-1) bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation (DIF) d’une durée de vingt (20) heures. Une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir une durée supérieure. Ces dispositions ne s’appliquent pas au contrat d’apprentissage ni au contrat de professionnalisation (article L.6323-1).

Pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF, la période d’absence du salarié pour un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte. Pour les salariés à temps partiel, la durée du DIF est calculée prorata temporis (article L.6323-2).

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Mise en œuvre

Les droits acquis annuellement au titre du DIF peuvent être cumulés sur une durée de six (6) ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt (120) heures.

Le plafond de 120 heures s’applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d’années cumulées, sur la base des droits annuels acquis à due proportion du temps.

Chaque année l’employeur informe par écrit chaque salarié du total des droits acquis au titre du DIF [2]Modèle de Relevé d’information sur vos droits au DIF

La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative du salarié, en accord avec son employeur. Modèle de Demande d’utilisation du DIF

Le choix de l’action de formation envisagée est arrêté par accord écrit du salarié et de l’employeur.

Lorsque le salarié prend l’initiative de faire valoir ses droits à la formation dans le cadre du DIF, l’employeur lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois (article D.6323-2). L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation du choix de l’action de formation.

Les actions de formation exercées dans le cadre du DIF se déroulent en dehors du temps de travail. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir que le DIF s’exerce en partie pendant le temps de travail.

Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l’employeur sont en désaccord sur le choix de l’action de formation au titre du DIF, l’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève l’entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l’action dans le cadre d’un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par cet organisme. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme collecteur le montant de l’allocation de formation correspondant aux droits acquis par l’intéressé au titre du DIF et les frais de formation calculés conformément aux dispositions prévues par les sections 3 et 4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation. La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d’heures de formation acquis au titre du DIF

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Rémunération et protection sociale

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l’article L. 6321-2. Lorsque les heures de formation sont accomplies hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l’employeur de l’allocation de formation prévue à l’article L. 6321-10.

Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

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Prise en charge des frais de formation

Les frais de formation sont à la charge de l’employeur, qui peut s’en acquitter par l’utilisation d’un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées.

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Portabilité du droit individuel à la formation

En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. A défaut d’une telle demande, la somme n’est pas due par l’employeur.

Lorsque l’action mentionnée ci-dessus est réalisée pendant l’exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.

En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l’action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.

En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d’échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L. 6323-17,  multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14,  est utilisée dans les conditions suivantes :

1- Lorsque le salarié en fait la demande auprès d’un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, soit, sans l’accord de l’employeur, tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l’article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l’employeur sont en désaccord, l’action se déroule hors temps de travail et l’allocation visée à l’article L. 6321-10 n’est pas due par l’employeur.

Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève l’entreprise dans laquelle le salarié est embauché. Cette somme est imputée au titre de la section « professionnalisation », sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;

2- Lorsque le demandeur d’emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l’intéressé par le régime d’assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l’accompagnement de l’intéressé.

Le paiement de la somme est assuré par l’organisme collecteur paritaire agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section « professionnalisation »,  sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.

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Dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié,  s’il y a lieu,  de ses droits en matière de DIF. Cette information comprend les droits visés à l’article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l’article L. 1233-65,  les droits du salarié en matière de DIF définis par l’article L. 1233-66.

En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du DIF.

A l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19, les droits acquis par le salarié au titre du DIF,  ainsi que l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l’article L. 6323-18.

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Mise à jour du 29 septembre 2010 : l’Aide Individuelle à la Formation et le DIF pour les demandeurs d’emploi.

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Instaurée par la délibération Pôle emploi n°2010-18 du 16 avril 2010, précisée par l’Instruction Pôle Emploi n° 2010-152du 14 septembre 2010, l’Aide Individuelle à la Formation « +DIF » est un dispositif de prise en charge des frais pédagogiques de formation, pour les demandeurs d’emploi qui souhaitent mettre en œuvre la portabilité de leur DIF.

L’AIF « +DIF » permet de financer une formation, dans le cadre du Projet Personnel d’Accès à l’Emploi (PPAE) que le DIF ne suffit pas à financer et que le dispositif d’action de formation conventionnée (AFC) de Pôle emploi ne permet pas de satisfaire. Le montant de l’aide est plafonné à 1 500€.

Cette AIF n’est pas mobilisable si, cumulée au DIF, elle ne peut couvrir l’intégralité des coûts pédagogiques de la formation.



[1] Les salariés titulaires d’un CDD peuvent bénéficier du DIF à l’issue d’un délai de quatre (4) mois consécutifs ou non, sous CDD, au cours des douze derniers mois (article D.6323-1).

[2] Les textes ne précisent pas la forme ni le support de cette information. La plupart des entreprises mentionne cette information sur le bulletin de paye de décembre.

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Auteur : Equipe id-carrieres
sept 23

La réforme des retraites : de nouvelles dispositions au-delà des retraites

La loi relative à la réforme des retraites comprend aussi de nouvelles dispositions concernant la retraite par capitalisation, la médecine du travail et le CHSCT, la gestion des risques professionnels. Retour exhaustif sur les mesures adoptées à ce stade.

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Relèvement de l’âge légal de départ à la retraite

L’âge légal de départ à la retraite, aujourd’hui fixé à 60 ans, sera progressivement relevé, à raison de 4 mois par an à partir de la génération née en 1951. Il sera ainsi porté à 62 ans en 2018.

De même, l’âge auquel un salarié peut prétendre à une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés, qui était jusqu’ici fixé à 65 ans, passera à 67 ans d’ici 2023. Cette mesure impacte principalement les carrières discontinues, notamment les femmes et les personnes en difficulté d’emploi. Des mesures complémentaires (voir chapitre « Dispositifs de solidarité ») ont donc été prises afin de ne pas pénaliser certaines catégories de personnels, notamment les femmes.

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Fonctionnaires

Le régime de retraite des fonctionnaires sera progressivement aligné sur celui des salariés du secteur privé, avec notamment :

  • Une augmentation du montant des cotisations retraite de 7,85% à 10,55% d’ici 2020 ;
  • Un relèvement de deux ans de l’âge légal de départ à la retraite d’ici 2018. Les fonctionnaires des catégories actives voient également l’âge légal de départ à la retraite augmenter de deux ans.
  • La suppression, en 2012, du dispositif de départ anticipé, permettant de partir en retraite après 15 ans de service et 3 enfants ;
  • L’harmonisation avec le secteur privé de la règle d’obtention du minimum garanti. Les fonctionnaires devront avoir cotisé tous leurs trimestres ou attendre l’âge du taux plein pour en bénéficier.

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Régimes spéciaux

Les salariés qui dépendent des régimes spéciaux ne seront pas concernés par le relèvement de l’âge légal avant 2017. Ce délai tient compte de la mise en place de la réforme de 2008 concernant ces régimes. Ils sont néanmoins concernés par l’augmentation du montant des cotisations.

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Durée de cotisation

La durée de cotisation sera indexée sur l’espérance de vie des français, calculée par l’INSEE. La durée de cotisation sera ainsi portée à 41 ans et 1 trimestre en 2013 et à 41,5 ans en 2020. D’après les Echos elle pourrait atteindre 43 ou 44 ans en 2050.

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Pénibilité

Les salariés ayant un taux d’incapacité permanent fixé par décret (entre 10% et 20%) pourront bénéficier de leur retraite à taux plein à 60 ans, même s’ils ne justifient pas de la durée de cotisation requise. Ce dispositif devrait concerner environ 30 000 personnes par an.

Le taux d’incapacité adopté par l’Assemblée nationale le 15 septembre est de 20%. Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a toutefois précisé que ce taux pourrait être porté à 10%.

La reconnaissance du taux d’incapacité de l’assuré sera soumise à l’aval d’une commission. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que les critères de reconnaissance du taux d’incapacité seront fixés par décret.

Par ailleurs, le gouvernement a prévu de renforcer la prévention des risques liés à la pénibilité du travail. Les missions du CHSCT et de la médecine du travail sont ainsi élargies avec, par exemple, la création d’un carnet de santé au travail ou la mise en place de « services de santé au travail » composés au minimum :

  • de médecins du travail,
  • d’intervenants en prévention des risques professionnels,
  • d’infirmiers,
  • le cas échéant, d’assistants des services de santé au travail.

Un service social du travail devra également être intégré au service de santé au travail. A défaut, une coordination avec les services sociaux du travail externes doit être mise en place.

Il a également été instauré, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2013, l’obligation pour les entreprises d’au moins 50 salariés, de négocier des accords ou des plans d’action permettant d’alléger ou de compenser la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.

Une sanction financière a été instaurée en cas de non respect de ces obligations. Son montant sera déterminé dans des conditions fixées par décret et selon les efforts constatés par l’entreprise en matière de prévention de la pénibilité, dans la limite de 1% des rémunérations versées aux salariés concernés pour la période durant laquelle l’entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action.

Enfin, un dossier d’exposition aux risques professionnels devra également être constitué par la médecine du travail, pour chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.

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Carrières longues

Le dispositif des carrières longues sera maintenu, voir élargi. Mis en place en 2003, il permet aux salariés ayant commencé à travailler avant 18 ans de prendre leur retraite entre 58 et 60 ans, sous réserve de justifier de la durée de cotisations nécessaire plus deux ans.

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Retraite par capitalisation

La moitié des sommes perçues par les salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise sera automatiquement reversée sur le Plan d’épargne collectif pour la retraite (Perco), sauf avis contraire du salarié.

Une sortie sous forme de capital, limitée à 20%, sera désormais possible dans le cadre du Plan d’épargne retraite populaire (Perp). Pour rappel, le Perp permettait uniquement le versement d’une rente viagère lors du départ à la retraite.

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Dispositifs de solidarité

Différents dispositifs sont créés ou renforcés :

  • Création d’une aide à l’embauche de demandeurs d’emploi de plus de 55 ans. Les modalités et conditions d’attribution de l’aide seront déterminés par décret.
  • Pour les femmes, l’indemnité de congé maternité sera intégrée au salaire de référence pour le calcul de la pension de retraite.
  • Les jeunes pourront valider 6 trimestres au titre de la première période de chômage non indemnisée, au lieu de 4 actuellement.
  • Pour les agriculteurs, le minimum vieillesse sera exclu du recours sur succession et l’accès au minimum de pension agricole sera assoupli.
  • Le tutorat sera développé afin de faciliter le transfert du savoir aux nouvelles générations.

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Information des salariés

Un relevé de carrière en ligne, reprenant l’ensemble des périodes cotisées, sera institué. Il sera complété par un point d’étape à 45 ans, puis tous les 5 ans, permettant de faire le point sur les droits acquis par le bénéficiaire.

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Nouvelles recettes

Ces nouvelles mesures n’étant pas suffisantes pour financer les retraites, les recettes seront complétées par :

  • Prélèvement supplémentaire de 1% sur la dernière tranche de l’impôt sur le revenu, hors bouclier fiscal. Soit 41% au lieu de 40% d’imposition actuellement ;
  • Augmentation de 1 point des prélèvements sur les plus-values de cessions mobilières et immobilières et du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et les intérêts ;
  • Augmentation des prélèvements sur les stock-options ;
  • Prélèvement sur les retraites-chapeaux dès le premier euro de rente versé, et non plus à partir de 1 000 euros ;
  • Suppression de deux niches fiscales : suppression du crédit d’impôt sur les dividendes des particuliers et plafonnement de la quote-part pour frais et charges sur les dividendes des entreprises ;
  • Annualisation du calcul des allègements de charges des entreprises.

Sources :

Texte adopté n°527 par l’Assemblée nationale le 15 septembre 2010, portant réforme des retraite en procédure accélérée.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la réforme des retraites le 15 septembre 2010. Sa validation définitive reste soumise au vote du Sénat. Celui-ci devrait se réunir à partir du 27 septembre et délibérer, en séance publique, à partir du 5 octobre 2010.

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Auteur : Equipe id-carrieres
sept 22

CONTROLE DES ARRETS DE TRAVAIL PAR L’EMPLOYEUR ET HARCELEMENT MORAL

En préambule, rappelons que l’article L 1152-1 du Code du Travail défini le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, ou d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Cette définition volontairement extensive s’accompagne, depuis la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciement économique, d’un régime de preuve favorable au salarié.

En effet, depuis cette date, le salarié s’estimant victime harcèlement moral doit simplement établir des faits permettant d’en présumer l’existence à charge, ensuite, pour l’employeur, de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.

Un récent arrêt de la Cour de Cassation donne une illustration singulière de la nature des faits susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral dans une affaire riche d’enseignements pour les entreprises.

Une salariée, engagée en qualité de pharmacienne assistante, le 1er janvier 2001 saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison, estime-t-elle, du harcèlement moral que ce dernier lui fait subir.

À l’appui de ses allégations, la salariée fait état, en cause d’appel, d’une série de faits qui, selon elle, laisse présumer, une situation de harcèlement.

Parmi ces faits, la salariée reproche notamment à son employeur un isolement de la clientèle et un acharnement verbal et disciplinaire.

En revanche, l’un des griefs avancés par la salariée retient l’attention : il est reproché à l’ employeur la multiplication des contre-visites médicales lorsqu’elle était en arrêt de travail.

La salariée indique, notamment, avoir subi trois contre-visites médicales au cours de la période courant du 27 décembre 2006 au 20 mars 2007.

Sur ce point, l’employeur souligne que la possibilité d’organiser de telles contre-visites ne peut constituer un fait participant d’un harcèlement moral dans la mesure où cette procédure est prévue par l’article L.1226-1 du Code du Travail.

La Cour d’Appel juge qu’au regard des explications fournies par l’employeur, les faits présentés par la salariée n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral.

Cette dernière est donc déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail mais forme un pourvoi en Cassation.

En droit, la Cour de Cassation était donc invitée à se prononcer, notamment, sur le point de savoir si l’organisation de contre-visites médicales par l’employeur, bien qu’autorisée par la loi, pouvait constituer un fait laissant présumer une situation de harcèlement moral dès lors qu’il s’agissait d’une pratique répétée de l’employeur.

La Cour de Cassation répond par l’affirmative en cassant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel aux motifs suivants :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait adressé à la salariée trois lettres contenant des observations partiellement injustifiées, avait engagé une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à laquelle il avait renoncé et avait provoqué, dans une période de trois mois, trois contrôles médicaux destinés à vérifier si l’état de santé de l’intéressée le justifiait, ce dont il résulte que la salariée fournissait des éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a violé les textes susvisés […]»

Aux termes de cette décision, la Cour de Cassation énonce donc clairement que l’organisation répétée de contre-visites médicales par l’employeur peut constituer un fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Ceci appelle de notre part un certain nombre d’observations et préconisations.

En premier lieu, il faut souligner que cet arrêt est la parfaite illustration des conséquences pratiques des règles de preuve instituées par la loi du 3 janvier 2003 précitée.

En effet, l’argument selon lequel l’organisation de contre-visites médicales par l’employeur participait d’un harcèlement moral avait déjà été avancé devant la Cour de Cassation, en 2005,  dans une affaire jugée sous l’empire de la loi antérieure imposant au salarié d’apporter la preuve que les faits invoqués étaient constitutifs d’un harcèlement moral.

À l’époque, la salariée avait fait état de contre-visites médicales de la part de l’employeur sans expliquer de manière irréfutable cette pratique participait d’un harcèlement moral. Elle fut donc déboutée de ses demandes à ce titre.

Désormais, sous l’empire de la loi nouvelle, la charge de la preuve est renversée et il suffit au salarié d’évoquer l’existence de ces visites répétées laissant présumer une situation de harcèlement moral, à charge, pour l’employeur, de démontrer qu’il n’est pas caractérisé.

En second lieu, cette décision invite les entreprises à la prudence dans le contrôle des arrêts de travail de leurs salariés.

Ainsi, si la pratique des contre-visites médicale est tout à fait légale, elle n’est pas exclusive d’un harcèlement moral, en cas d’usage abusif et répété.

En dernier lieu, cette décision marque, une nouvelle fois, la nécessité pour les entreprises, de mettre en place des procédures destinées à prévenir et traiter les situations de harcèlement moral, comme l’Accord National Interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail les y oblige.

Cass. soc. 13 avril 2010 n° 09-40.837 (n° 844 F-D), Guenin c/ Sté Pharmacie de Carnel

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Auteur : D&RH-AVOCATS
sept 14

La clause de dédit formation : obligations du salarié et de l’employeur

Une entreprise peut faire signer une clause de dédit formation à un salarié qui réalise une formation onéreuse afin de bénéficier des nouvelles compétences acquises pendant une période à déterminer entre les deux parties.

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Définition

La clause de dédit formation est une clause par laquelle un salarié s’engage, en contrepartie d’une formation financée par son entreprise, à rester au service de celle-ci pendant une certaine période.

En cas de départ imputable au salarié (démission ou licenciement pour faute grave), la clause de dédit formation prévoit le remboursement d’une somme convenue par avance et correspondant aux frais de formation engagés par l’entreprise, éventuellement majorés des frais de transport et d’hébergement.

Remarque :

La clause de dédit formation est également applicable durant la période d’essai.

Il n’est pas possible de conclure des clauses de dédit formation dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

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Conditions d’application

La clause de dédit formation doit respecter un certain nombre de conditions :

  • Elle ne doit pas constituer une entrave à la liberté de démissionner ;
  • La clause doit être conclue préalablement au début de la formation.
  • Les frais engagés doivent dépasser l’obligation légale (1,6% de la masse salariale) ou conventionnelle de l’employeur au développement de la formation professionnelle et ne doivent pas faire l’objet d’un remboursement par un organisme paritaire ou par l’Etat.
  • Les frais de formation pris en compte pour le calcul de l’indemnité de dédit formation (somme due par le salarié en cas de départ avant le terme fixé par la clause de dédit formation) doivent être proportionnés aux frais engagés par l’employeur, au-delà de son obligation légale ou conventionnelle ;

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Mentions obligatoires

Pour être valable, la clause de dédit formation doit faire l’objet d’une convention particulière, précisant :

  • La date de début de la formation, ainsi que sa durée ;
  • La nature de la formation ;
  • Le coût réel de la formation pour l’employeur ;
  • Le montant et les modalités de remboursement éventuel par le salarié.

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Durée

La jurisprudence précise que la durée de l’engagement doit être proportionnelle au frais engagés par l’entreprise et à la durée de la formation. En pratique, elle est généralement conclue pour une période comprise entre six mois et quatre ans.

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Remboursement

Les modalités de remboursement des frais de formation en cas de départ volontaire du salarié sont négociées préalablement au début de la formation.

La négociation porte sur la durée de l’engagement de présence dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de remboursement. Celui-ci est généralement dégressif avec le temps.

Si la démission résulte d’une faute de l’employeur ou en cas de licenciement non imputable au salarié, la clause de dédit formation ne s’applique pas.

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Textes de référence

Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

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Auteur : Equipe id-carrieres
sept 13

Le contrat à durée déterminée à objet défini, le CDD à objet défini.

La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a instauré, à titre expérimental pendant 5 ans (soit jusqu’au 26 juin 2013), la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée, dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini.

A destination des ingénieurs et des cadres, le CDD à objet défini (ou contrat de mission) est régi par les dispositions applicables aux CDD « classique », à l’exception des dispositions spécifiques présentées ci-après.

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Bénéficiaires

Le CDD à objet défini est strictement réservé au recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives.

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Conditions de recours au CDD à objet défini

Le recours au CDD à objet défini doit se faire dans le cadre d’un accord de branche étendu ou à défaut d’un accord d’entreprise.

Outre les nécessités économiques justifiant le recours à des CDD à objet défini, l’accord instaurant ce dispositif doit également comprendre des garanties pour le salarié, en matière :

  • d’aide au reclassement,
  • de validation des acquis de l’expérience (VAE),
  • de priorité de réembauchage,
  • d’accès à la formation professionnelle continue,
  • d’accès aux moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel,
  • de priorité d’accès aux emplois en CDI au sein de l’entreprise.

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Durée

Le CDD à objet défini est conclu pour la durée d’une mission. Il prend donc fin avec la réalisation de l’objet de la mission pour lequel il a été conclu. Cette durée doit être comprise entre 18 et 36 mois. Il n’est pas possible de renouveler un CDD à objet défini.

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Mentions à faire figurer dans le contrat

A l’instar du contrat de travail à durée déterminée, le CDD à objet défini doit être formulé par écrit. Il doit mentionner les clauses obligatoires pour les CDD, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment :

  • La désignation de « contrat à durée déterminé à objet défini » ;
  • L’intitulé et les références de l’accord collectif autorisant ce type de contrat ;
  • La description du projet ou de la mission justifiant le recours au CDD à objet défini et mentionnant sa durée prévisible et les tâches correspondantes ;
  • L’évènement ou le résultat de l’objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • Le délai de prévenance de l’arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation contractuelle en CDI ;
  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture du contrat au bout de 18 ou 24 mois et le droit à l’indemnité de précarité de 10% lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture.

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Rupture du CDD à objet défini

Le contrat de travail prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, moyennant un délai de prévenance minimum de deux mois.

Il peut cependant être rompu par anticipation, par l’employeur ou le salarié, pour motif réel et sérieux. Cette rupture anticipée n’est possible qu’au bout de 18 ou 24 mois.

Remarque : la loi ne précisant pas la notion de motif réel et sérieux, il revient aux tribunaux de se prononcer en cas de contestation.

Au terme du contrat, l’indemnité de précarité est due, sauf si les relations contractuelles de travail se poursuivent par un CDI. Pour rappel, l’indemnité de précarité correspond à 10% du salaire brut total perçu par le salarié.

L’indemnité de précarité n’est pas due lorsque le salarié est à l’origine de la rupture anticipée du contrat.

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Textes de référence

Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, article 6.

Article L. 1242-2 et suivants du code du travail.

Article D. 1242-1 et suivants du code du travail.

Décret n° 2009-1443 du 24 novembre 2009.

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Auteur : Equipe id-carrieres
sept 13

Le contrat à durée déterminée d’usage ou CDD d’usage (contrat d’extra)

Le CDD d’usage est un contrat de travail à durée déterminée pouvant être conclu pour les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité.

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Conditions de recours au CDD d’usage

Pour pouvoir recourir au CDD d’usage, l’entreprise doit répondre à plusieurs critères :

1. Elle doit relever, pour son activité principale (Cass. soc. 25 février 1998 n° 95-44048), de l’un des secteurs d’activité définis par l’article D. 1242-1 du code du travail ou par convention ou accord collectif. Les secteurs d’activité définis par décret sont :

  • Les exploitations forestières ;
  • La réparation navale ;
  • Le déménagement ;
  • L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
  • Le sport professionnel ;
  • Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ;
  • L’enseignement ;
  • L’information, les activités d’enquête et de sondage ;
  • L’entreposage et le stockage de la viande ;
  • Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger ;
  • Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger ;
  • Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires (les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’Etat ayant pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes moralesarticle L. 5132-7). ;
  • Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre d’activités à la personne ;
  • La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
  • Les activités foraines.

2. Il doit exister un usage constant de ne pas recourir au CDI dans ce secteur d’activité (Cass.soc. 26 novembre 2003, n° 01-44.263, 01-44.381,01-42.977, 01-47035). L’emploi doit présenter un caractère temporaire (Cass. soc. 23 janvier 2008, n°06-43.040).

3. L’entreprise ne peut pas recourir au CDD d’usage pour les emplois relevants du secteur d’activité visé s’ils ne sont pas de nature temporaire. La cours de cassation précise ainsi qu’il doit exister « des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ».

Remarque : il est possible d’insérer une clause de reconduction pour la saison suivante.

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Caractéristiques

Comme tout CDD, le contrat d’usage doit être écrit, sous peine d’être requalifié en CDI. Outre la mention précise du motif, le CDD d’usage doit également comporter les mêmes mentions qu’un CDD « classique », à savoir :

  • Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, le cas échéant ;
  • La date du terme lorsqu’il comporte un terme précis ou la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
  • La désignation du poste de travail et de l’emploi occupé ;
  • L’intitulé de la convention collective applicable ;
  • La durée de la période d’essai, le cas échéant ;
  • Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes ;
  • Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance, le cas échéant.

En outre, le CDD d’usage présente certaines caractéristiques particulières :

  • Il ne comporte pas obligatoirement de terme précis ;
  • Il peut être reconduit sans limitation ;
  • Il n’y a aucun délai de carence entre la signature de deux CDD d’usage ;
  • Aucune indemnité de précarité n’est due en fin de contrat, sauf dispositions conventionnelles contraires.

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Statut du salarié

Le salarié embauché en CDD d’usage dispose des mêmes droits et devoirs qu’un salarié en CDI, à l’exception des dispositions relatives à la rupture de son contrat de travail.

A noter que pour le calcul de l’ancienneté du salarié, il convient de cumuler l’ensemble des durées des différents contrats saisonniers conclus avec la même entreprise.

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Textes de référence

Article L. 1242-2 et suivants du code du travail.

Article D. 1242-1 et suivants du code du travail.

Décret n° 2009-1443 du 24 novembre 2009.

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Auteur : Equipe id-carrieres