Articles avec le tag ‘CDI’

juil 22

Devenir architecte du travail : un impératif aujourd’hui

Que penser de la sécurité d’emploi aujourd’hui ? Est-ce le CDI ? Le niveau de rémunération confortable ? Travailler depuis longtemps dans la même entreprise ? Etre dans une entreprise bien placée sur son marché ?

Aujourd’hui, ce que l’on voit est plutôt contradictoire et laisse à réfléchir.

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Un CDI aujourd’hui ?

Un CDI pare difficilement à un licenciement économique ou à un plan de restructuration.

Un CDI ne va pas de pair avec une mobilité professionnelle intéressante.

Un CDI ne rime pas avec une progression des compétences et de l’employabilité.

Un CDI ne protège pas du stress.
Un CDI ne garantit pas le sentiment d’appartenance à la communauté d’entreprise.

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Cependant, le CDI est encore perçu comme valorisant et sécurisant …

CDI, CDD et autres contrats de travail… Le fait de signer des documents officiels ne suffit pas.

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Que vous évoque le mot “sécurité” ?

La “crainte” ? On souhaiterait être en sécurité par crainte de… Est-ce une manière positive et constructive de percevoir sa carrière professionnelle ?

La recherche de sécurité appelle à la prise minimale de risques, à la posture réactive et à l’inertie dans les grands moments de décision. Existons-nous pour craindre ?

A associer au mot “sécurité” celui de “stabilité”. On penserait que les choses sont linéaires, sur des terrains plats et sans surprises. Est-ce une manière juste d’approcher les différentes dynamiques de l’environnement professionnel et des conditions de l’emploi ?

Tous ces discours en faveur de la sécurité du travail apparaissent comme une perte de temps.

jardin japonais

NOUS avons besoin de voir les choses autrement en matière d’emploi et de nous positionner en architecte. Pourquoi ? Car il est aujourd’hui dangereux de se laisser bercer par les journées quotidiennes de travail et de s’effacer devant le design et la construction de son projet professionnel.

NOUS avons besoin de voir comment nous investir et investir dans nos devenirs professionnels. On ne le dit jamais assez : il est important d’anticiper et de clarifier les objectifs à l’optimum.

Etre dans une posture d’attente est la pire des situations… ne pas faire de choix, c’est se laisser imposer des choix ou attendre très longtemps que la situation se dessine pour nous sans satisfaction ou plus de sécurité au final.
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Parlons Employabilité ?

Le débat s’est bel et bien déplacé de la sécurité d’emploi à l’employabilité !

Ce qui amène à adopter une approche P to P (de Professionnel à Professionnel) et, avant tout, à en comprendre les tenants et les aboutissants. Tout comme les employeurs, les personnes ont aussi une proposition de valeur à défendre. Ceci suppose une orientation-client forte et le développement d’une expertise-clé et gagnante.

Il y est donc nécessaire de passer de  “Comment garantir la sécurité de mon emploi ?” à “Comment optimiser continuellement mon employabilité ?”. Cette dernière nourrit l’attractivité des profils et un positionnement avancé.

Cela implique des projets qui seront gommés ou redessinés, des profils esquissés qui seront à retravaillés, des apprentissages continus, des opportunités à provoquer…

Concevoir son employabilité, c’est être l’architecte de sa vie professionnelle, sans permis de construire, juste une équipe projet à solliciter pour valider et enrichir vos choix et prendre la direction des travaux.

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Auteur : Lilian Mahoukou Marie-Pierre Fleury
oct 29

Quels sont les impacts de la rupture conventionnelle sur le marché de l’emploi ? Premier bilan octobre 2010

Le Centre d’Analyse Stratégique publie une Note d’Analyse (octobre 2010 – n° 198) relative aux apports du dispositif de la rupture conventionnelle du contrat de travail par rapport aux objectifs initiaux assignés.

Nous avons retenu quelques constats et chiffres intéressants pour les salariés et les entreprises complétés de nos remarques et commentaires.

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- Rappel des objectifs poursuivis par la mise en place du dispositif de rupture conventionnelle du contrat de travail :

  • Pour les salariés : favoriser les mobilités choisies et les sécuriser (au moins financièrement allocation chômage)
  • Pour les entreprises : donner de la flexibilité dans le gestion des emplois,
  • Pour les 2 : soutenir la prédominance du CDI pour contrer les embauches croissantes en contrats précaires (CDD et intérim). .

- En 2009, il y a eu 600 000  licenciements pour motif personnel et 250 000 licenciements pour motif économique (effectivement curieux en période de crise économique, non ? La rupture conventionnelle a été mise en place en juin 2008).
- Environ 400 000 ruptures conventionnelles validées depuis la mise en place du dispositif en 2008. Il est relevé que la rupture conventionnelle s’est probablement substituée à des procédures de licenciements pour motif personnel avec transaction et à des licenciements économiques.

- La rupture conventionnelle concernerait davantage les salariés expérimentés (définis ici comme ayant plus de 55 ans mais pas âgés). On démissionnerait plus chez les plus jeunes, on serait plus licencié quand on est âgé (sans vraiment savoir autour de quel âge), on « rupturerait » chez les salariés ni jeunes ni tout à fait âgés (il faut dire qu’avec le recul de l’âge de la retraite il va falloir trouver de nouvelles dénominations… un peu comme avec le 3ième âge il a y quelques années).

- Elle concernerait également davantage les salariés qualifiés du secteur tertiaire notamment le commerce, la communication, les activités financières ou immobilières, l’administration, la santé, l’action sociale.

- En 2009 : 3,4% des inscriptions à Pôle Emploi font suite à une rupture conventionnelle, à comparer aux 18% suite à une démission, 21% suite à un licenciement économique, 51% pour un licenciement autre.

- 33% des ruptures conventionnelles sont suivies d’un retour à l’emploi , 12% de retour à l’emploi suite à un licenciement pour motif personnel, 17% suite à un licenciement économique, 77% suite à une démission. Mais les auteurs précisent que le retour à l’emploi se fait essentiellement dans des statuts qualifiés de « fragiles »‘ CDD et statut indépendant (il n’est pas précisé s’il est question ici d’auto entrepreneurs mais nous le pensons).

La Note d’Analyse conclut que le dispositif de rupture conventionnelle joue bien un rôle de fluidification du marché de l’emploi (selon nous, probablement pour les personnes les plus employables; mais la flexibilité joue actuellement surtout pour les entreprises).

Elle conclut également qu’il pourrait davantage répondre à sa finalité en période de plein emploi (qui parait bien loin à ce jour aux vues des derniers chiffres du chômage de septembre 2010).

Nous pensons que la rupture conventionnelle ne répond pas actuellement à l’objectif de réduction du recours aux CDD en stimulant le recours au CDI par des modalités simplifiées de rupture. Les dernières statistiques sur l’insertion des jeunes diplômés des grandes écoles, plutôt mieux lotis, tendraient à le démontrer puisque 71% d’entre eux ont été embauchés en CDI en 2010 contre 76% en 2007 (source Les Echos du 11/10/2010)

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A lire en complément sur la rupture conventionnelle :

La rupture conventionnelle du contrat de travail

La rupture conventionnelle : plus de négociation, moins de traumatismes

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Auteur : Equipe id-carrieres
sept 13

Le contrat à durée déterminée à objet défini, le CDD à objet défini.

La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a instauré, à titre expérimental pendant 5 ans (soit jusqu’au 26 juin 2013), la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée, dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini.

A destination des ingénieurs et des cadres, le CDD à objet défini (ou contrat de mission) est régi par les dispositions applicables aux CDD « classique », à l’exception des dispositions spécifiques présentées ci-après.

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Bénéficiaires

Le CDD à objet défini est strictement réservé au recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives.

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Conditions de recours au CDD à objet défini

Le recours au CDD à objet défini doit se faire dans le cadre d’un accord de branche étendu ou à défaut d’un accord d’entreprise.

Outre les nécessités économiques justifiant le recours à des CDD à objet défini, l’accord instaurant ce dispositif doit également comprendre des garanties pour le salarié, en matière :

  • d’aide au reclassement,
  • de validation des acquis de l’expérience (VAE),
  • de priorité de réembauchage,
  • d’accès à la formation professionnelle continue,
  • d’accès aux moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel,
  • de priorité d’accès aux emplois en CDI au sein de l’entreprise.

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Durée

Le CDD à objet défini est conclu pour la durée d’une mission. Il prend donc fin avec la réalisation de l’objet de la mission pour lequel il a été conclu. Cette durée doit être comprise entre 18 et 36 mois. Il n’est pas possible de renouveler un CDD à objet défini.

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Mentions à faire figurer dans le contrat

A l’instar du contrat de travail à durée déterminée, le CDD à objet défini doit être formulé par écrit. Il doit mentionner les clauses obligatoires pour les CDD, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment :

  • La désignation de « contrat à durée déterminé à objet défini » ;
  • L’intitulé et les références de l’accord collectif autorisant ce type de contrat ;
  • La description du projet ou de la mission justifiant le recours au CDD à objet défini et mentionnant sa durée prévisible et les tâches correspondantes ;
  • L’évènement ou le résultat de l’objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • Le délai de prévenance de l’arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation contractuelle en CDI ;
  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture du contrat au bout de 18 ou 24 mois et le droit à l’indemnité de précarité de 10% lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture.

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Rupture du CDD à objet défini

Le contrat de travail prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, moyennant un délai de prévenance minimum de deux mois.

Il peut cependant être rompu par anticipation, par l’employeur ou le salarié, pour motif réel et sérieux. Cette rupture anticipée n’est possible qu’au bout de 18 ou 24 mois.

Remarque : la loi ne précisant pas la notion de motif réel et sérieux, il revient aux tribunaux de se prononcer en cas de contestation.

Au terme du contrat, l’indemnité de précarité est due, sauf si les relations contractuelles de travail se poursuivent par un CDI. Pour rappel, l’indemnité de précarité correspond à 10% du salaire brut total perçu par le salarié.

L’indemnité de précarité n’est pas due lorsque le salarié est à l’origine de la rupture anticipée du contrat.

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Textes de référence

Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, article 6.

Article L. 1242-2 et suivants du code du travail.

Article D. 1242-1 et suivants du code du travail.

Décret n° 2009-1443 du 24 novembre 2009.

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Auteur : Equipe id-carrieres
sept 13

Le contrat à durée déterminée d’usage ou CDD d’usage (contrat d’extra)

Le CDD d’usage est un contrat de travail à durée déterminée pouvant être conclu pour les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité.

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Conditions de recours au CDD d’usage

Pour pouvoir recourir au CDD d’usage, l’entreprise doit répondre à plusieurs critères :

1. Elle doit relever, pour son activité principale (Cass. soc. 25 février 1998 n° 95-44048), de l’un des secteurs d’activité définis par l’article D. 1242-1 du code du travail ou par convention ou accord collectif. Les secteurs d’activité définis par décret sont :

  • Les exploitations forestières ;
  • La réparation navale ;
  • Le déménagement ;
  • L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
  • Le sport professionnel ;
  • Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ;
  • L’enseignement ;
  • L’information, les activités d’enquête et de sondage ;
  • L’entreposage et le stockage de la viande ;
  • Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger ;
  • Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger ;
  • Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires (les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’Etat ayant pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes moralesarticle L. 5132-7). ;
  • Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre d’activités à la personne ;
  • La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
  • Les activités foraines.

2. Il doit exister un usage constant de ne pas recourir au CDI dans ce secteur d’activité (Cass.soc. 26 novembre 2003, n° 01-44.263, 01-44.381,01-42.977, 01-47035). L’emploi doit présenter un caractère temporaire (Cass. soc. 23 janvier 2008, n°06-43.040).

3. L’entreprise ne peut pas recourir au CDD d’usage pour les emplois relevants du secteur d’activité visé s’ils ne sont pas de nature temporaire. La cours de cassation précise ainsi qu’il doit exister « des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ».

Remarque : il est possible d’insérer une clause de reconduction pour la saison suivante.

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Caractéristiques

Comme tout CDD, le contrat d’usage doit être écrit, sous peine d’être requalifié en CDI. Outre la mention précise du motif, le CDD d’usage doit également comporter les mêmes mentions qu’un CDD « classique », à savoir :

  • Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, le cas échéant ;
  • La date du terme lorsqu’il comporte un terme précis ou la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
  • La désignation du poste de travail et de l’emploi occupé ;
  • L’intitulé de la convention collective applicable ;
  • La durée de la période d’essai, le cas échéant ;
  • Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes ;
  • Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance, le cas échéant.

En outre, le CDD d’usage présente certaines caractéristiques particulières :

  • Il ne comporte pas obligatoirement de terme précis ;
  • Il peut être reconduit sans limitation ;
  • Il n’y a aucun délai de carence entre la signature de deux CDD d’usage ;
  • Aucune indemnité de précarité n’est due en fin de contrat, sauf dispositions conventionnelles contraires.

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Statut du salarié

Le salarié embauché en CDD d’usage dispose des mêmes droits et devoirs qu’un salarié en CDI, à l’exception des dispositions relatives à la rupture de son contrat de travail.

A noter que pour le calcul de l’ancienneté du salarié, il convient de cumuler l’ensemble des durées des différents contrats saisonniers conclus avec la même entreprise.

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Textes de référence

Article L. 1242-2 et suivants du code du travail.

Article D. 1242-1 et suivants du code du travail.

Décret n° 2009-1443 du 24 novembre 2009.

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Auteur : Equipe id-carrieres
sept 12

Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent ou CDII (CD2I)

Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) est un contrat de travail à durée indéterminée permettant pour un emploi permanent de concilier des périodes travaillées et des périodes non travaillées, engendrées par la nature même de l’activité (tourisme, éducation, spectacle, etc.).

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Conditions d’application

L’entreprise doit relever soit d’une convention collective ou d’un accord collectif étendu(e), soit d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement permettant le travail intermittent. La convention ou l’accord prévoit les conditions de recours au CDII, ainsi que les emplois permanents qui pouvent être pourvus par ce type de contrat.

Par dérogation, les entreprises adaptées peuvent conclure des CDII en l’absence de conventions ou d’accord, sous réserve que le contrat soit conclu avec un travailleur handicapé relevant de l’obligation d’emploi.

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Le contrat de travail

Le CDII est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit comporter les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié.
  • Les éléments de rémunération.

A noter que la convention ou l’accord peuvent prévoir des modalités de lissage de la rémunération versée, afin que les salariés puissent percevoir un salaire mensuel régulier, indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées.

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié. Les heures effectuées au-delà de cette durée ne doivent pas dépasser le tiers de la durée fixée par le contrat, sauf accord du salarié.
  • Les périodes de travail.
  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

A noter que la nature de l’activité de certains secteurs d’activité fixés par décret ne permet pas toujours de définir avec précision le nombre et la répartition des heures de travail. Pour ces secteurs, la convention ou l’accord doit donc prévoir les adaptations nécessaires ainsi que les conditions selon lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail proposés. Actuellement seul le secteur du « spectacle vivant et enregistré » bénéficie de cette disposition.

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Dispositions particulières applicables aux établissements d’enseignement supérieur privés

Les établissements d’enseignement supérieur privés dont l’activité principale conduit à la délivrance de diplômes de niveau bac+5 peuvent conclure des CDII pour des missions d’enseignement, de formation et de recherche.

  • Le contrat de travail intermittent doit alors mentionner :
  • La qualification du salarié ;
  • L’objet du contrat :
  • Les éléments de la rémunération ;
  • Les périodes durant lesquelles l’employeur peut faire appel au salarié. Celui-ci dispose d’un délais de prévenance de 7 jours et peut refuser les dates et horaires de travail proposés s’ils sont incompatibles avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement ou une période d’activité salariée ou non salariée ;
  • La durée minimale de travail du salarié. Les heures effectuées au-delà de cette durée ne doivent pas dépasser le tiers de la durée fixée par le contrat, sauf accord du salarié.

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Droits du salarié

Sous réserve de dispositions conventionnelles particulières, les salariés en CDII bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant à temps plein.

A noter que les heures non travaillées sont comptabilisées dans le calcul de l’ancienneté du salarié.

Remarque : les salariés en CDII comptent au prorata de leur temps de travail pour le calcul des effectifs de l’entreprise.

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Textes de référence

Articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail.

Article L. 731-18 du code de l’éducation.

Décret n° 2009-498 du 30 avril 2009 relatif au secteur concerné par un régime particulier de contrat de travail intermittent en application de l’article L. 3123-35 du code du travail.

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Auteur : Equipe id-carrieres
fév 9

Périodes de professionnalisation

Le dispositif des périodes de professionnalisation a été créé par la loi du 4 mai 2004 «relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social».

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre à certains salariés sous contrat à durée indéterminée susceptibles de rencontrer des difficultés professionnelles d’acquérir une qualification reconnue en vue de favoriser leur maintien dans l’emploi par la voie de l’alternance, associant périodes de travail et formation théorique.

Bénéficiaires

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :

  • aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail ;
  • aux salariés ayant au moins 20 ans d’activité professionnelle ou âgés d’au moins 45 ans ET ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • aux salariés projetant de créer ou de reprendre une entreprise ;
  • aux bénéficiaires d’un congé de maternité ou d’un congé parental qui reprennent une activité professionnelle après leur retour de congé ;
  • aux travailleurs handicapés.

Les périodes de professionnalisation s’adressent aux salariés présents dans l’entreprise et titulaires d’un CDI.

Formations suivies

Les formations pouvant être suivies pendant une période de professionnalisation sont celles permettant l’acquisition d’une qualification inscrite au répertoire national des certifications ou reconnue au niveau de la branche, et celles dont l’objectif est défini par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche dont relève l’entreprise.

La liste des qualifications accessibles est en principe déterminée par une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord interprofessionnel.

Mise en œuvre de la formation

La période de professionnalisation peut être mise en œuvre à l’initiative du salarié ou à celle de l’employeur. L’employeur ne peut en principe refuser le bénéfice de cette période.

Il peut en revanche différer celle-ci lorsque :

  • le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ces périodes de professionnalisation dépasse 2 % du nombre total de salariés de l’entreprise ou de l’établissement ;
  • dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le bénéfice d’une période de professionnalisation aboutit à l’absence simultanée, au titre de ces périodes, d’au moins 2 salariés.

Rémunération

Les frais de formation sont pris en charge, sur demande de l’employeur, par l’organisme collecteur agréé au titre de la professionnalisation

  • Formation pendant le temps de travail : Les actions de formation donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié.
  • Formation en dehors du temps de travail : L’employeur doit verser au salarié une allocation de formation dont le montant est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné.

Protection sociale

Pendant la durée des actions de formation mises en œuvre dans le cadre des périodes de professionnalisation, le salarié continue de bénéficier de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Situation du salarié

La période de professionnalisation se déroule, en principe, pendant le temps de travail mais elle peut avoir lieu en tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative :

  • soit du salarié dans le cadre de son DIF,
  • soit de l’employeur dans le cadre du plan de formation après accord écrit de l’intéressé.

Dans ces deux cas, l’employeur définit avec le salarié, avant le début du stage, la nature des engagements auxquels il souscrit si l’intéressé suit la formation avec assiduité et satisfait aux évaluations prévues.

Par accord écrit entre le salarié et l’employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF dans la limite de 80 heures sur une même année civile. Dans ce cas, le salarié et l’employeur doivent prendre des engagements mutuels :

  • l’entreprise s’engagera à permettre au salarié d’accéder en priorité dans un délai d’un an à l’issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l’attribution de la classification correspondant à l’emploi occupé. Elle devra également prendre en compte les efforts accomplis par le salarié ;
  • le salarié s’engagera à suivre avec assiduité la formation et à satisfaire aux évaluations prévues.

Textes de référence Code du travail

Articles L.6324-1 à L.6324-10 / Articles D.6324-1 à D.6324-6 / Articles L.6332-14 et L.6332-15

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Auteur : Equipe id-carrieres