Archive pour juillet 2010

juil 14

id-actualité : les centres d’appels offshore dans la ligne de mire de Laurent Wauquiez.

Lundi 12 juillet 2010 sur RMC, le Secrétaire d’Etat à l’Emploi, Laurent Wauquiez, pointait du doigt les centres d’appels offshores (créés ou délocalisés dans des pays étrangers) et émettait plusieurs propositions pour favoriser la création d’emploi en France dans ce secteur.

Il faut dire que le bilan est interpellant : aucune création d’emploi en France depuis 5 ans. Le secteur des centres d’appels s’était engagé à créer plus de 100 000 emplois en France, les emplois créés à l’étranger ont été multipliés par 10 dans le même temps. Alors que la crise de l’emploi ne semble pas s’essouffler, les centres d’appels pourraient alimenter 250 000 emplois en France.

Un arrêté gouvernemental devrait voir le jour au début de l’automne afin d’obliger les centres d’appels à communiquer leur lieu d’implantation. Le but avoué est de jouer sur l’image de marque des entreprises clientes de ces centres d’appels et de les responsabiliser dans une logique d’entreprise citoyenne. Aux consommateurs de « mettre la pression » sur les entreprises proposant des centres d’appels offshore au moyen de mails et courriers de réclamation selon Laurent Wauquiez. Cela suffira-t-il ?

Autre mesure annoncée par Laurent Wauquiez : la création d’une « prime symbolique » afin d’encourager les entreprises à créer de l’emploi en France. Quelle en sera la portée et l’efficacité dans la mesure où à priori elle ne pourra compenser l’écart de coût de la main d’œuvre ?

La tenue des assises des centres d’appels a été également annoncée pour la rentrée de septembre, avec la présence d’acteurs majeurs tels que Gaz de France, Bouygues Télécom, France Télécom, EDF ou encore la SNCF. Laurent Wauquiez précisait que ces entreprises étaient « prêtes à collaborer » sur le sujet.

Pour aller jusqu’au bout du sujet, il faudrait aborder aussi avec les entreprises utilisatrices et les prestataires de ces services de relations clients les conditions d’emploi et de travail des salariés des centres d’appels en France.

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Auteur : Equipe id-carrieres
juil 12

Les obligations légales en matière d’annonce d’emploi ou d’offre d’emploi

L’écriture et la diffusion d’annonces d’emploi doivent ainsi respecter certaines règles afin d’éviter les pratiques abusives en matière de recrutement.

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Obligations de l’employeur

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La date

Toute annonce doit obligatoirement être datée.

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Le nom de l’employeur

Le nom de l’employeur doit figurer dans l’annonce, sauf en cas d’annonce anonyme. Dans ce cas, l’annonceur doit communiquer son nom ou sa raison sociale et son adresse au responsable de la publication de l’annonce.

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La langue

Une annonce doit obligatoirement être écrite en langue française pour tout recrutement sur le territoire français, quelque soit l’origine de l’annonceur, ainsi que pour tout recrutement par un annonceur français, quelque soit le pays et la langue de travail.

Lorsqu’un terme étranger ne peut être traduit en français, celle-ci doit comporter un descriptif suffisamment précis pour ne pas induire en erreur le candidat.

Font toutefois exception à la règle les publications habituellement réalisées en langue étrangère. Elles peuvent diffuser des offres d’emploi comportant des termes ou des textes entiers dans la langue habituellement employée.

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Interdictions de l’employeur

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Mentions discriminatoires

Toute mention discriminatoire doit être prohibée dans une annonce d’emploi, de même que durant tout le processus de recrutement. Ces mentions sont :

  • l’origine,
  • l’âge
  • le sexe,
  • la situation de famille,
  • l’état de grossesse,
  • l’apparence physique,
  • le patronyme,
  • l’état de santé,
  • le handicap,
  • les caractéristiques génétiques,
  • les mœurs,
  • l’orientation sexuelle,
  • les opinions politiques,
  • l’exercice d’une activité syndicale,
  • l’appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion.

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L’article L. 1132-1 du code du travail nuance toutefois cette interdiction lorsque l’inégalité de traitement relative à l’un des critères ci-dessus mentionné répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.

Il peut s’agir, par exemple, de privilégier l’accès à un poste pour les candidats de plus de 45 ans, dans le cadre de l’application d’un accord sur l’emploi des seniors. Mais même dans ce cas le recrutement ne peut exclure les autres candidats.

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L’âge

En principe, aucune annonce d’emploi ne peut mentionner de limite d’âge supérieure ou inférieure.

Toutefois, une limite d’âge minimum peut être précisée lorsque la législation interdit de recruter des salariés en dessous d’un certain âge. C’est notamment le cas pour les débits de boissons pour lesquels il est interdit de recruter des jeunes de moins de 18 ans.

De plus, lorsque l’âge constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et que l’objectif est légitime (santé ou sécurité des salariés par exemple) et l’exigence proportionnée, une limite d’âge peut être inclue dans une annonce.

Remarque : ne pas confondre âge et expérience. Il est tout à fait possible d’inclure dans une annonce des termes précisant l’expérience nécessaire pour tenir la fonction tels que « débutant » ou « expérimenté ».

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Le sexe

Aucune mention relative au sexe du candidat ne doit être faite dans une annonce. Celle-ci doit être rédigée de sorte à s’adresser indifféremment aux femmes et aux hommes.

L’idéal consistant à inclure la double dénomination au féminin et au masculin de l’emploi, il est admis d’utiliser le terme masculin suivi de la mention « H/F ».

Certains métiers font cependant exception à la règle. Révisés périodiquement par décret, ces métiers sont :

  • les artistes appelés à interpréter un rôle féminin ou masculin,
  • les mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires,
  • les modèles masculins et féminins.

Il est cependant possible, dans certains cas, de faire abstraction de la règle au profit de mesures provisoires en faveur des femmes, notamment dans le cadre de la mise en application de dispositions conventionnelles, d’accords, ou d’un plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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Une allégation fausse ou susceptible d’induire en erreur

Il est strictement interdit de tromper ou d’induire un candidat en erreur, notamment sur :

  • L’existence, l’origine, la nature ou la description de l’emploi proposé ;
  • La rémunération et les avantages annexes proposés ;
  • Le lieu de travail.

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Textes de référence :

Article L. 1132-1 et suivants du code du travail

Article R. 1142-1 du code du travail

Article L. 1221-6 et suivants du code du travail

Article L. 2141-5 du code du travail

Article L. 5321-2 du code du travail

Article L. 5331-1 et suivants du code du travail

Article 225-1 et suivants du code pénal

Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

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Auteur : Equipe id-carrieres
juil 9

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Auteur : Equipe id-carrieres
juil 8

id-repères : votre recherche d’emploi durant l’été

78488168Juillet et Août riment traditionnellement avec vacances en France, même si seulement la moitié des français partent réellement en vacances (dernière étude de l’INSEE en 2004).

Depuis plusieurs années, les 35 heures, l’érosion du pouvoir d’achat et la situation tendue de l’emploi ont eu pour conséquence de réduire le nombre moyen de jours de vacances pris durant la période estivale. Il se situerait autour de 11 jours. Combien cette année compte tenu des difficultés économiques ?

Les personnes en recherche d’un emploi ont tendance à mettre en stand by leur démarche durant cette période : ambiance plus détendue ou festive de l’été, maintien des habitudes du statut de salarié ou d’étudiant, besoin de se ressourcer aussi.

Les personnes qui ont débuté leur recherche d’emploi récemment en mai ou juin derniers apprécient de disposer de temps (en général beau l’été). En revanche, à la rentrée beaucoup d’entre elles connaissent une période de blues lorsque leur entourage repart travailler. Le sentiment  d’isolement ou de marginalisation est fort. Le mois de septembre peut se révéler difficile pour relancer la dynamique de recherche. Un mois supplémentaire qui passe, ce qui peut aboutir au final à 3 mois de pause … à mettre en perspective de la période d’indemnisation, le cas échéant.

L’été reste une période plutôt active de recrutement (ce qui est peu connu) : les entreprises finalisent la seconde rentrée de l’année, celle de septembre; les activités opérationnelles marquant en général le pas dans de nombreux secteurs, les directions et les managers consacrent du temps aux sélections ou relancent des démarches d’embauche non abouties; les budgets des entreprises actualisés peuvent conduire à des décisions d’embauches jusque là reportées, etc.

Même si le marché de l’emploi est encore atone, nous constatons néanmoins que de nouvelles offres d’emploi sont publiées en ce début juillet. Nous vous recommandons de rester en démarche active au moins jusqu’à fin juillet, la période allant du 1er août au 20 août présentant traditionnellement moins de nouvelles opportunités, sauf pour des emplois saisonniers ou de l’intérim.

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Auteur : Equipe id-carrieres
juil 8

Situation de l’emploi en France et perspectives 2010

L’OCDE* publie son rapport** annuel sur les Perspectives de l’Emploi en 2010.

« Cette publication annuelle présente une analyse détaillée des derniers développements et des perspectives des marchés du travail dans les pays membres.

L’édition de cette année met l’accent sur la crise de l’emploi et analyse les mesures prises par les gouvernements pour aider les travailleurs et les personnes sans emploi. Elle préconise des solutions pour éviter que les taux de chomage actuels perdurent sur le long terme. »

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Concernant la France, le chômage a connu une augmentation plus faible que celle constatée en moyenne dans les pays de l’OCDE mais le chômage y était déjà plus élevé, presque 10% de la population active (8,6% dans l’ensemble des pays).

« Le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans a augmenté de 4.3 points de pourcentage depuis fin 2007 pour atteindre 22.6% en mai 2010, celui des travailleurs peu qualifiés a progressé de 4 points de pourcentage en deux ans, s’élevant à 15.3% fin 2009″

L’OCDE prévoir une reprise timide de l’emploi à partir de 2011 (9,5% de la population).

Le rapport recommande de mener de front le soutien aux personnes les plus en difficultés et la réduction des dettes publiques tout en reconnaissant que cela constitue un vrai défi pour nos économies.

Les analyses et les recommandations de l’OCDE concernant la politique de l’emploi en France sont en synthèse :

  • un chômage de longue durée qui touche 3,7% des actifs, un des taux les plus élevés.
  • les dispositifs d’activité partielle mis en place pour éviter les suppressions d’emploi ont été relativement efficaces (30 000 emplois préservés) mais ils devront être progressivement abandonnés pour ne pas maintenir superficiellement des emplois non viables.
  • les contrats aidés dans le secteur non marchands (+39% en 2009) sont utiles en période de difficultés mais ne favorisent pas le retour vers les emplois marchands en période de reprise.
  • la fin de la politique « zéro » charges a été prématurée (juin 2009), elle encourageait la création d’emploi dans le secteur privé (notamment TPE/PME) pour des salariés peu qualifiés ou en difficultés face à l’emploi.
  • les mesures d’aides et d’incitation devront être concentrées sur les publics les plus éloignés de l’emploi et les jeunes.
  • Développer la formation dans un espace temps très court pour adapter les qualifications aux besoins des économies lors de la reprise.

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* OCDE : Organisation de Coopération et Développement économique.

** Rapport complet de l’OCDE

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Auteur : Equipe id-carrieres
juil 5

Le Complément Optionnel de Libre Choix d’Activité (COLCA)

En vigueur depuis 2006, le Complément Optionnel de Libre Choix d’Activité (COLCA), tout comme le Complément de Libre Choix d’Activité (CLCA), permet de rémunérer les parents souhaitant s’occuper de leurs enfants.

Accessible à partir du troisième enfant, le COLCA permet de prendre un congé parental plus court mais mieux rémunéré. Il vise à réduire la période d’inactivité des parents.

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Conditions

Le bénéfice du Complément Optionnel de Libre Choix d’Activité (COLCA) n’est possible qu’à partir du troisième enfant et sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • Avoir trois enfants à charge ;
  • Avoir cessé totalement ou partiellement de travailler ;
  • Justifier d’au moins 8 trimestres (2 ans) de cotisations vieillesse en continu ou non, dans les 5 ans précédant sa naissance.

A noter que le COLCA ne peut pas être cumulé avec :

  • une pension d’invalidité ou de retraite,
  • une indemnité maladie ou d’accident du travail,
  • l’indemnité des congés maternité, paternité ou d’adoption,
  • l’allocation chômage. Il peut cependant être demandé à l’Assedic d’en suspendre le versement jusqu’à échéance des paiements du COLCA.

A noter que le COLCA peut tout de même être perçu à taux partiel en complément des allocations chômages, dans le cas où le(la) salarié(e) percevait le COLCA avant la perte de son emploi.

Remarque : le parent qui demande à bénéficier du COLCA pour un enfant est réputé renoncer au bénéfice du Complément de Libre Choix d’Activité (CLCA). Ce choix est définitif.

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Démarches

Le parent souhaitant bénéficier du COLCA doit remplir le formulaire Cerfa, n°12324*03 disponible sur le site de la Paje (Prestation d’accueil du jeune enfant).

A noter qu’en cas de congé maladie, de maternité, paternité ou d’adoption, la demande doit être envoyée à la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) de son lieu de résidence.

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Montant

Le montant du Complément Optionnel de Libre Choix d’Activité est défini sur la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il dépend du droit à bénéficier de l’allocation de la Paje.

Pour 2010, son montant est de :

  • 611,59€ en cas de perception de l’allocation de base de la PAJE ;
  • 789,84€ en cas de non perception de l’allocation de base de la PAJE.

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Durée du versement

Le COLCA est versé sur 12 mois maximum à compter du mois de naissance, d’adoption ou d’accueil de l’enfant, soit jusqu’au mois précédant son premier anniversaire.

Remarque : les parents peuvent se partager le bénéfice du COLCA, mais pas de façon simultanée.

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Lire en complément : L’Allocation Parentale d’Education (APE) devenue le Complément de Libre Choix d’Activité (CLCA)

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Textes de référence

Article D. 531-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Article L. 531-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Circulaire DSS/2B/2006/263 du 16 juin 2006 relative au complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant.

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Auteur : Equipe id-carrieres
juil 5

La démission d’un salarié.

La démission permet à un salarié de rompre son contrat de travail à son initiative.

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Les démarches

La législation n’impose pas de démarche particulière, la jurisprudence précisant simplement que la démission doit résulter « d’une volonté claire et non équivoque de démissionner« .

Il est cependant préférable d’adresser à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre remise en main propre contre décharge. Cette procédure permet de conserver une preuve de la demande de démission et notamment des dates de notification et de fin de préavis.

Il n’est pas obligatoire de motiver sa démission et l’employeur ne peut s’y opposer.

Remarque : une absence injustifiée prolongée ne peut être considérée comme une démission. En revanche elle peut être considérée comme un manquement aux obligations du salarié et peut donc induire son licenciement pour faute grave.

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Le cas particulier du CDD

En principe, il n’est pas possible de démissionner d’un contrat à durée déterminée. Une rupture anticipée du CDD peut être cependant accordée en cas d’accord avec l’employeur ou si le salarié peut justifier d’une embauche en CDI. Dans ce dernier cas, le préavis dû par le salarié sera calculé à raison d’un jour par semaine dans la limite de deux semaines maximum, compte tenu :

  • De la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
  • De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis.

Remarque : un salarié démissionnant en dehors des cas précités s’expose à payer des dommages et intérêts à son employeur.

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Le préavis (ou délai congé)

Afin de permettre à l’employeur de procéder au remplacement du salarié démissionnaire, un préavis est à respecter, sauf dans certains cas :

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La durée du préavis

La durée du préavis est généralement définie par convention collective ou accord collectif. En l’absence de telles dispositions, ce sont les usages de la profession qui déterminent la durée du préavis à respecter.

A noter que le contrat de travail peut prévoir un préavis plus court que le préavis conventionnel, mais pas plus long.

Remarque : la durée du préavis des assistantes maternelles, VRP et journalistes professionnels est définie par voie réglementaire.

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La non exécution du préavis

L’employeur peut demander l’annulation de l’exécution du préavis. Dans ce cas, il devra verser une indemnité de préavis équivalente au salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait exécuté son préavis.

Si le salarié refuse d’exécuter son préavis, soit :

  • Il bénéficie de l’accord de son employeur. Dans ce cas, aucune indemnité n’est due.
  • Il ne bénéficie pas de l’accord de son employeur. Dans ce cas, l’employé devra verser l’indemnité de préavis à son employeur.

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Les suites de la démission

A l’issue du préavis, le salarié reçoit de son employeur :

  • une attestation Pôle emploi (anciennement Attestation Assedic),
  • un certificat de travail,
  • éventuellement son reçu pour solde de tout compte, comprenant notamment le solde des congés payés non pris.

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Droits aux allocations chômage

En principe la démission n’ouvre pas droit aux allocations chômage.

Un recours auprès de Pôle emploi est toutefois possible lorsqu’un salarié peut justifier d’une recherche active d’emploi durant les 4 mois suivants sa démission.

Dans certains cas, si la démission est considérée comme légitime (pour suivre son conjoint qui change d’emploi ou en cas de faute grave de l’employeur, par exemple), elle peut ouvrir droit au bénéfice de l’allocation chômage.

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Textes de référence

Article L. 1231-1 du code du travail.

Article L. 1237-1 et suivants du code du travail.

Article L. 1243-1 et suivants du code du travail.

LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.

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Auteur : Equipe id-carrieres
juil 5

id-repères : quoi mettre dans la rubrique Loisirs ou Centres d’intérêts de votre CV ?

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Dans le cadre des demandes d’avis gratuits sur le CV qui nous parviennent sur id-carrières ou des accompagnements personnalisés pour une recherche d’emploi, nous remarquons que de nombreuses personnes ont des difficultés ou peu de motivation à renseigner la rubrique  Loisirs ou Centres d’intérêts de leur CV.

Sur la base de cette expérience, nous vous recommandons d’apporter une attention particulière aux éléments suivants lors de la rédaction de cette dernière partie de votre CV.

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A quoi sert la rubrique Loisirs ou Centres d’intérêts sur un CV ?

Elle permet au candidat de communiquer sur ses activités personnelles hors champs professionnels et de donner ainsi aux recruteurs quelques informations sur sa personnalité, son style de vie, ses aspirations, ses engagements, etc. cette rubrique peut paraître accessoire ou lié à l’exercice de style du CV. En réalité, elle est loin d’être neutre dans la lecture que peut en faire un recruteur ou lors d’un entretien. Nous vous recommandons de la travailler autant que les autres parties quelque soit votre décision de mentionner ou non des éléments.

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Si vous n’avez rien à dire de spécial sur vos Loisirs ou vos Centres d’intérêts

Il se peut qu’effectivement votre vie personnelle actuelle ne vous permette pas d’identifier des activités de loisirs ou des centres d’intérêts particuliers, tout simplement parce que vous n’en avez pas le temps ou l’envie. Nous vous recommandons d’éviter alors de faire du remplissage dans le style : cinéma, promenade, découverte d’autres cultures lors de vacances en Espagne et en Tunisie. Si vous allez trois fois par an au cinéma, vous risquez d’être vite en difficultés lors d’un entretien avec un recruteur passionné de cinéma ou votre réponse pourrait avoir un effet négatif sur la perception de votre personnalité si elle est banale !

Cependant nous remarquons assez souvent que vous pensez ne rien avoir dire de particulier parce que vous évaluez comme banal certaines activités d’aujourd’hui ou d’autrefois. En vous interrogeant nous parvenons fréquemment à faire émerger et à vous faire préciser notamment des loisirs que vous développez avec simplicité mais avec une vraie connaissance du sujet ou des expériences passées qui méritent d’être communiquées. Valorisez les.

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Vous avez des loisirs, des initiatives ou des centres d’intérêts qui méritent d’être mis en valeur.

Dans ce cas prenez le temps d’être précis et sortez d’une simple énumération dans le style : football en club, danse classique pendant 7 ans, voyage au Chili, une association humanitaire… Donnez plus de détails sur le contexte, la période ou le contenu des ces expériences.

Restez toutefois vigilant sur les informations communiquées pour maintenir une cohérence avec votre objectif d’emploi et votre profil professionnel, les a priori peuvent aller bon train lors d’un recrutement ! Indiquez prioritairement des réalisations ou des initiatives qui renforcent votre profil professionnel : capacité à travailler en équipe, engagement, adaptation, curiosité, volonté, ouverture, etc.

N’hésitez pas à faire un tri et à ne pas tout mentionner; exemple, si vous avez visité la Jordanie avec vos parents à l’âge de 5 ans, mieux vaut faire l’impasse !

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Nous vous recommandons de travailler toutes les rubriques de votre CV avec la même attention de la première ligne avec votre nom jusqu’à la dernière. Les informations transmises sur l’ensemble de votre parcours personnel et professionnel doivent s’appuyer sur une réflexion détaillée et tactique pour chaque rubrique et sur un rédactionnel homogène. Ne laissez rien au hasard ! Lorsque vous rédigez votre CV, vous racontez et résumez votre histoire de vie par rapport à un objectif : trouver un emploi.

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Une interrogation ou besoin d’un avis sur votre CV ? C’est simple, utilisez l’incontournable question gratuite pour demander conseil aux consultants d’id-carrières (www.id-carrieres.com).

Besoin d’aide sur le contenu du CV, prenez connaissance des articles sur le sujet :

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Auteur : Equipe id-carrieres
juil 1

Les modifications du contrat de travail

De nombreux salariés se posent la question de la légitimité d’un employeur à modifier leur contrat de travail ou leurs conditions de travail. Si la législation interdit toute modification unilatérale d’un contrat, la jurisprudence doit toutefois concilier cette règle avec le pouvoir de direction du chef d’entreprise.

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Principe

Historiquement, la jurisprudence différenciait les éléments substantiels des éléments non substantiels du contrat de travail. Cette appréciation a été revue par la Cour de Cassation dans des arrêts du 10 juillet 1996 pour différencier les éléments relevant du contrat de travail des éléments relevant des conditions de travail.

Il en résulte qu’un employeur ne peut pas modifier un élément du contrat de travail de ses salariés sans leur accord.

A l’inverse, l’employeur peut modifier unilatéralement les conditions de travail de ses salariés.

La Cour de Cassation n’a toutefois pas totalement abandonné la notion d’élément essentiel (ou substantiel) du contrat de travail. Car des éléments relevant des conditions de travail peuvent être mentionnés sur le contrat de travail. Dans ce cas, ces éléments sont considérés comme des éléments informatifs (ou non essentiels) du contrat de travail, en opposition aux éléments contractuels (ou essentiels) du contrat de travail.

Les éléments informatifs du contrat de travail relèvent ainsi des conditions de travail et peuvent donc être unilatéralement modifiés par l’employeur.

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Conditions de la modification

Toute modification apportée par un employeur, qu’elle concerne les conditions de travail ou un élément essentiel du contrat de travail, doit être motivée par une cause réelle et sérieuse et doit être exempte de toute forme de discrimination.

Remarque : Le contrat de travail peut prévoir une éventuelle modification ultérieure de certains éléments (horaires par exemple), hors clauses unilatérales de révision. Dans ce cas, lorsque la modification survient, il ne s’agit pas d’une modification du contrat de travail mais de l’exécution normale du contrat de travail. Les modifications ne sont donc pas opposables à l’employeur. La jurisprudence conditionne toutefois la validité de ces clauses, elles doivent être fondées sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l’employeur.

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Modification des conditions de travail

Un employeur peut librement modifier les conditions de travail de ses salariés, du moment que ces modifications sont inhérentes au bon fonctionnement de l’entreprise. Ce principe résulte du pouvoir de direction et de gestion de l’employeur.

Le salarié ne peut s’opposer à la modification de ses conditions de travail. Tout refus constitue un manquement à ses obligations contractuelles pouvant être sanctionné, éventuellement par un licenciement.

A noter cependant que le refus par le salarié de modifier ses conditions de travail ne relève pas obligatoirement de la faute grave. La Cour de Cassation a récemment fait évoluer ses jugements en tenant notamment compte de la situation personnelle du salarié (ancienneté, enfants à charges, etc.).

A titre d’exemple, sont considérés comme modification des conditions de travail :

  • La mutation d’un salarié sur un autre lieu de travail mais dans le même secteur géographique. A noter que la notion de secteur géographique n’est pas clairement définie par la Cour de Cassation, si bien qu’elle peut s’apprécier en fonction de la région où travaille le salarié, et notamment des transports qui s’y trouvent.(Clause de mobilité)
  • L’aménagement des horaires de travail, sans modification de la durée du travail.
  • Le changement de poste dans un autre département ou service de l’entreprise, du moment que la qualification du salarié ne change pas.

Remarque : toute modification des conditions de travail d’un salarié protégé (congé maternité ou paternité, par exemple) n’est possible qu’avec son accord. En cas de refus et si l’employeur souhaite procéder au licenciement du salarié protégé, il devra suivre la procédure spécifique, notamment subordonnée à l’accord préalable de l’inspection du travail.

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Modification du contrat de travail

Toute modification du contrat de travail est subordonnée à l’acceptation par le salarié. Par conséquent, le refus du salarié d’accepter une modification de son contrat de travail n’entraîne pas de faute mais peut conduire à son licenciement.

Ainsi, en cas de refus par le salarié, l’employeur peut :

  • poursuivre la relation contractuelle avec le salarié dans les conditions initialement définies par le contrat de travail ;
  • licencier le salarié. Le motif du licenciement sera alors celui qui a conduit à proposer la modification du contrat de travail, le refus de la modification du contrat de travail ne pouvant constituer un motif de licenciement. La cause doit être réelle et sérieuse.

En cas d’acceptation de la modification par le salarié, celle-ci fera l’objet d’un avenant porté au contrat de travail.

Remarque : l’employeur peut revenir sur sa proposition de modification d’un élément du contrat de travail tant qu’il n’a pas reçu de réponse du salarié.

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L’appréciation des éléments essentiels du contrat de travail s’opère au cas par cas par les juges. Peuvent toutefois être considérés comme relevant d’éléments essentiels du contrat de travail :

  • Les éléments de la rémunération. Même si la nouvelle rémunération proposée est plus avantageuse pour le salarié que la précédente, l’accord du salarié est nécessaire.
  • La qualification d’un salarié.
  • Les modifications importantes des horaires de travail. A noter que la modulation des horaires journalières ou hebdomadaires de travail est considérée comme relevant des conditions de travail du salarié. En revanche le passage en heure de nuit ou de jour relève d’une modification du contrat de travail.
  • La modification du secteur géographique du lieu de travail. A noter que des conditions spécifiques s’appliquent concernant les clauses de mobilité.

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Recours

En cas de litige, c’est le Conseil des prud’hommes qui est compétent et qui détermine, au cas par cas, la nature de la modification (modification d’un élément essentiel du contrat de travail ou des conditions de travail, notamment) et la nature de la sanction éventuelle.

Si un employeur impose une modification du contrat de travail, le salarié pourra considérer qu’il y a rupture du contrat de travail et pourra demander l’imputabilité de la rupture à l’employeur.

Si la faute de l’employeur est reconnue par les juges, la rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la rupture sera assimilée à une démission.

Sauf motif économique (voir ci-dessous), l’accord du salarié ne se présume pas. Il appartient donc à l’employeur d’apporter la charge de la preuve, autrement dit de prouver que la modification du contrat de travail a reçu l’accord du salarié.

Il est toutefois conseillé aux salariés refusant de modifier leur contrat de travail, de notifier leur réponse par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge afin de pouvoir apporter la preuve de leur refus.

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Exceptions

Modification du contrat de travail pour motif économique

En cas de modification du contrat de travail pour motif économique, l’employeur doit en informer le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour répondre, l’absence de réponse valant acceptation.

En cas de refus du salarié, l’employeur peut le licencier pour motif économique.

A noter que cette procédure ne s’applique pas lorsque la proposition de l’employeur s’inscrit au titre de l’obligation de reclassement dans le cadre du licenciement pour motif économique (voir articles : le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) et la Convention de Reclassement Personnalisée (CRP)).

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Modification du contrat de travail pour inaptitude

En cas d’inaptitude médicalement constatée, l’employeur a l’obligation de proposer au salarié un reclassement pouvant engendrer une modification des conditions de travail ou du contrat de travail.

Le salarié peut alors accepter ou refuser cette modification, il appartient à l’inspecteur du travail de qualifier ce refus d’abusif ou non.

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Modification du contrat de travail pour motif disciplinaire

Différents arrêts de la Cour de Cassation ont fait prévaloir le droit contractuel sur le droit disciplinaire. Autrement dit, un salarié peut s’opposer à toute modification contractuelle pour raison disciplinaire.

L’employeur peut cependant prononcer une autre sanction telle que le licenciement du salarié fautif sur le motif de la faute commise par le salarié. Il ne peut motiver son licenciement par le refus du salarié à modifier son contrat de travail.

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Textes de référence

Article 1134 du code civil

Article L. 1222-6 du code du travail

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Auteur : Equipe id-carrieres